LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société Comptoir parisien de l'habillement, dont le siège est ... (3e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1988) et la procédure, M. X... a été engagé le 1er février 1972 par la société Comptoir parisien de l'habillement, en qualité de directeur de la succursale de Calais ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ; que le 31 janvier 1986, ce contrat a été rompu par la démission du salarié ; que, reprochant à M. X... d'avoir ouvert à Calais, dans la même rue, un magasin de vente d'articles d'habillement, la société a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. X... à des dommages-intérêts pour infraction à la clause de non-concurrence ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... et condamné ce dernier à verser à son employeur la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en retenant à bon droit que la clause de non-concurrence ne doit pas interdire aux salariés d'exercer de façon anormale (en réalité, "normale") la seule activité qui est conforme à sa formation professionnelle mais en validant néanmoins la clause de non-concurrence, en estimant que M. X... pouvait occuper un emploi dans "tous les autres domaines de l'économie", l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la clause litigieuse ne vise que "les articles susceptibles de concurrencer ceux du Comptoir parisien de l'habillement" ;
qu'en précisant que la clause vise "l'exercice d'une activité de distribution dans le textile de l'habillement", l'arrêt attaqué a, par une extension injustifiée, dénaturé la clause et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu que le magasin de la SARL Délit de fuite, nouvel employeur de M. X..., et celui de la SA Comptoir parisien de l'habillement proposaient à la vente des articles concurrents ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, nonobstant le motif surabondant critiqué dans la deuxième branche du moyen ; que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;