AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section industrie), au profit de M. Mario Y..., demeurant Suraralta Vecchia, Bastelicacci (Corse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 604 du nouveau Code du procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il rencontre des difficultés pour faire exécuter la condamnation à lui payer une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prononcée par le conseil de prud'hommes (Ajaccio, 24 mai 1988) à l'encontre de son ancien employeur, M. Y... ;
Mais attendu que le pourvoi à l'appui duquel n'est invoquée qu'une difficulté d'exécution, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;