AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ORDP, dont le siège social est aux Sables d'Olonne (Vendée), place Jean David Nau, Port Olona,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant aux Sables d'Olonne (Vendée), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société ORDP fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., des commissions alors, selon le pourvoi, que le salarié était rémunéré sur les sommes encaissées de ses clients et que les impayés devaient être déduits du montant réclamé ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que confirmer la décision de première instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société ORDP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.