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23/10/1991 | FRANCE | N°88-45461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-45461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto-Shop, dont le siège est ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section commerce), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ... (Alpes maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :

M. V

igroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto-Shop, dont le siège est ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section commerce), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ... (Alpes maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :

M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que la société Auto-Shop fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 26 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., un rappel de salaire ainsi qu'un complément de congés payés et d'avoir liquidé les astreintes assortissant les condamnations à remettre des documents prononcées tant par la formation de référé que par le bureau de conciliation alors, selon le moyen, que la société avait réglé les sommes réclamées avant l'audience ; Mais attendu que le moyen, qui se fonde sur un élément de pur fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45461
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen de pur fait - Appréciation des faits de la cause - Irrecevabilité.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 26 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-45461


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.45461
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