LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto-Shop, dont le siège est ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section commerce), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ... (Alpes maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Auto-Shop fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 26 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., un rappel de salaire ainsi qu'un complément de congés payés et d'avoir liquidé les astreintes assortissant les condamnations à remettre des documents prononcées tant par la formation de référé que par le bureau de conciliation alors, selon le moyen, que la société avait réglé les sommes réclamées avant l'audience ; Mais attendu que le moyen, qui se fonde sur un élément de pur fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;