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23/10/1991 | FRANCE | N°88-44555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la compagnie nationale Air France, 1, square Max Hymans, Paris (15e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., X..., B..., D..., Y..., Z..., Pierre, cons

eillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graz...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la compagnie nationale Air France, 1, square Max Hymans, Paris (15e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., X..., B..., D..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988) et la procédure, que M. A..., officier mécanicien navigant au service de la compagnie Air France, ayant atteint l'âge de 50 ans alors fixé par le règlement du personnel navigant technique comme étant l'âge normal de la retraite, a signé en 1974 un contrat à durée déterminée de cinq ans en vue d'une prolongation d'activité ; que ce contrat a été lui-même reconduit par périodes d'un an ; que, dans le cadre de sa prolongation d'activité, M. A... n'a pu bénéficier de stages de qualification pour accéder à un poste sur un autre type d'appareil, cette possibilité étant écartée, dans un tel cas, par le règlement du personnel ; que l'appareil Boeing 747 sur lequel il était employé ayant cessé d'assurer le service des longs courriers, mais ayant été affecté aux moyens courriers, et M. A... n'ayant pu obtenir d'être qualifié sur le type d'appareils Boeing 747 désormais affecté aux longs courriers, il a, après avoir démissionné, réclamé à la compagnie la réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de cette disqualification ; que, sur renvoi préjudiciel décidé par le conseil de prud'hommes, l'article 11-4 du règlement du personnel navigant technique fixant à 50 ans l'âge normal de la retraite, dans sa rédaction résultant d'une instruction n° DO39 ND du 5 novembre 1969, a été déclaré illégal pour vice de forme par arrêt du Conseil d'Etat rendu le 15 novembre 1985 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir néanmoins débouté de ses divers chefs de demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article 11-4

du règlement du personnel navigant technique étant réputées non écrites à la suite de la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat, c'est au regard du droit commun du travail que doit être appréciée la régularité des mesures prises par Air France ; que la loi ne fixe aucun âge à partir duquel le contrat de travail du salarié devrait obligatoirement prendre fin ; que, dès lors, un employeur ne saurait invoquer à l'encontre de salariés l'existence d'un usage de la profession, moins favorable pour ceux-ci, qui leur imposerait des contraintes en ce domaine en affectant les droits

qu'ils tirent de leur contrat de travail ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'il résultait clairement de la lettre du 11 juin 1980 que le salarié avait présenté sans équivoque sa démission à l'employeur, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures de M. A..., si une telle décision n'avait pas été directement provoquée par l'attitude d'Air France lui imposant, à compter de ses cinquante ans, la signature de contrats à durée déterminée sans évolution possible de carrière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que la perte de chance d'obtenir une promotion dans le domaine professionnel constitue un préjudice certain dont la victime peut obtenir réparation ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la compagnie n'avait jamais pris d'engagement vis-à-vis des membres de son personnel sur la garantie d'évolution de leur carrière et en ne recherchant pas si compte tenu notamment des listes d'aptitude existant à l'époque, M. A... ne disposait pas cependant d'une chance réelle et sérieuse d'accéder à un stage de qualification B 747, dont il avait été privé par l'application d'une règlementation qui lui interdisait à faire acte de candidature, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune disposition réglementaire ou aucun usage n'imposait à l'employeur d'admettre le salarié à un stage de qualification, et que n'étaient établis ni détournement de pouvoirs ni discrimination injustifiée, les juges du fond ont pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'en refusant à l'intéressé le bénéfice d'un tel stage après qu'il ait atteint l'âge de 50 ans, la compagnie Air France, qui n'avait fait qu'user de ses prérogatives de chef d'entreprise, n'avait pas commis de faute justifiant que lui soit imputée la responsabilité de la rupture ou celle d'un préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44555
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Personnel - Air France - Personnel navigant - Stages de qualification - Refus - Conditions - Faute de l'employeur (non) - Portée.


Références :

Code civil 1147 et 1149
Code du travail L122-4 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-44555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.44555
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