La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1991 | FRANCE | N°88-44491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Léa Y... née X..., demeurant ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. A..., Noël B..., ès qualités de liquidateur de la société Ecole de conduite de l'Iroise, 19, place des Otages à Morlaix (Finistère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, présid

ent, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Léa Y... née X..., demeurant ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. A..., Noël B..., ès qualités de liquidateur de la société Ecole de conduite de l'Iroise, 19, place des Otages à Morlaix (Finistère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me le Prado, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire ampliatif complémentaire :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un mémoire ampliatif complémentaire a été adressé à la Cour de Cassation, postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par ce texte ; que les moyens nouveaux contenus dans ce mémoire complémentaire ne sont pas recevables ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1988) et la procédure, Mme Y... a créé, avec cinq personnes, le 1er septembre 1978 la société Ecole de conduite de l'Iroise, au sein de laquelle elle exerçait la profession de moniteur auto-école ; que le 18 décembre 1979, elle a cédé ses parts et quitté l'entreprise pour s'établir monitrice auto-école indépendante à Landerneau ; que la société Ecole de conduite de l'Iroise a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de Mme Y... à réparer le préjudice qu'elle lui avait causé en exerçant cette nouvelle activité ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la société une somme à titre de dédommagement pour non-respect de la clause de non-concurrence prévue par l'article 16 de la convention collective du 15 octobre 1971 applicable aux établissements d'enseignement de la conduite automobile ; alors selon le moyen que d'une part le montant de la condamnation a été déterminé en considérant comme valables les données retenues au titre de la deuxième hypothèse dans le rapport d'expertise établi en 1982, le chiffrage reposant sur la prise en compte des frais de personnels des exercices 1980 et 1981 ; que ces frais ne pouvaient qu'être erronés car ils ne tenaient pas compte de la décision rendue par la cour d'appel de Rennes du 11 juillet 1985 qui a alloué des rappels de salaire à M. Z... ; alors que d'autre part la cour d'appel a retenu que la méthode de l'expert "n'a pas

été sérieusement critiquée par Mme Y...", ce qui ne laisse pas

d'être surprenant dans la mesure où les conclusions déposées par celle-ci devant la cour d'appel soulignaient les lacunes techniques du rapport, qui n'a cependant pas donné lieu à une contre-expertise ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a fixé par une décision motivée, le montant du préjudice subi par la société ; que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion ces éléments souverainement appréciés ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE les moyens nouveaux contenus dans le mémoire ampliatif complémentaire ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44491
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), 23 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-44491


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.44491
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award