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23/10/1991 | FRANCE | N°88-44350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Corze (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Maine-et-Loire) Seiches-sur-le-Loir,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boitt

iaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Corze (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Maine-et-Loire) Seiches-sur-le-Loir,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., qui a employé M. X... en qualité d'ouvrier-charpentier pendant près de 9 ans, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 31 mai 1988) de l'avoir condamné à payer à ce salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les deux parties avaient convenu par écrit d'un licenciement avec paiement des salaires des mois d'août et septembre 1986 sans paiement d'une prime de licenciement ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil aux termes desquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Mais attendu que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond par l'employeur, lequel avait alors contesté la validité de l'accord invoqué, est irrecevable ;

Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt d'avoir accordé des dommages-intérêts au salarié aux motifs que le licenciement n'avait pas eu de cause réelle et sérieuse et que la démission du salarié alléguée par l'employeur n'était pas établie, alors, selon le deuxième moyen que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit une indemnité uniquement dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés et que, dans les entreprises ayant moins de 11 salariés, des dommages-intérêts ne peuvent être accordés que dans l'hypothèse où le licenciement a un caractère abusif, ceci en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les juges du fond devant alors caractériser l'existence du préjudice ; qu'en ne précisant pas quel critère d'appréciation ils retenaient pour chiffrer l'indemnité allouée au salarié et en ne précisant pas

les circonstances de la rupture ayant un caractère abusif, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, que l'employeur avait produit des attestations de témoins pour prouver la démission du salarié et son refus de prendre ses congés aux dates fixées par l'employeur, ce qui est relevé dans l'arrêt ;

qu'en ne précisant pas pourquoi ces attestations invoquées à titre de preuve de la démission étaient écartées et en ne précisant même pas ce que ces attestations rapportaient, les juges du fond n'ont pas satisfait à l'obligation de motiver leur décision et ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. Y... avait cherché depuis décembre 1985 à obtenir le départ de M. X... en usant de procédés frauduleux ou en invoquant des motifs fallacieux, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le salarié avait été licencié pour une cause qui n'était ni réelle ni sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais ont fixé souverainement, sans être tenus de préciser les éléments servant à l'évaluer, le montant du préjudice subi par le salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail ;

D'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44350
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 31 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-44350


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.44350
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