AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), 26, rue de la Marine,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Roch Matic, dont le siège est à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 18 mai 1988) que M. X..., engagé le 2 avril 1987 par la société Roch Matic en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 16 juillet suivant sans préavis ;
Attendu qu'il fait grief au jugement d'avoir condamné la société Roch Matic à lui verser une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine conformément aux usages en vigueur alors, selon le pourvoi, que la société Roch Matic, dont le code APE est 28-15, relevait de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime qui stipule que tout licenciement d'un employé ou technicien de moins de deux ans de présence a droit à un mois de préavis ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est dès lors nouveau et étant mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Roch Matic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.