LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de M. Paul X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; Attendu que le Bureau d'aide sociale de la ville de Paris s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par M. X... d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement, a, dans la même décision, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ledit Bureau et, statuant en premier et dernier ressort sur le fond, débouté l'intéressé de sa demande ; qu'il s'ensuit que le jugement était susceptible d'appel du chef de la compétence ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre cette décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;