LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette X..., demeurant ..., La Petite Bastide, Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Restaurant "L'Entrecôte", dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., I..., A..., J..., B..., F... Ride, M. Carmet, conseillers, M. Y..., Mlle H..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Restaurant "L'Entrecôte", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1987) et la procédure, Mme X... a été engagée par la société L'Entrecôte en novembre 1975 en qualité de serveuse rémunérée au pourcentage de 15 % sur le chiffre d'affaires ; que la société ayant embauché Mme Z... comme maître d'hôtel, et une barmaid, Mme X..., a estimé que le partage du pourcentage avec ces deux personnes était injustifié ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, premièrement, il n'a pas été répondu aux conclusions de Mme X... d'après lesquelles Mme Z... ne pouvait pas être véritablement maître d'hôtel, que celle-ci était en réalité directrice de l'établissement, que Mme de E..., qualifiée de barmaid, n'était pas en contact avec la clientèle, que ni l'une ni l'autre ne devaient participer à la répartition du pourcentage, que l'article 33 de la convention collective n'a pas été respecté et que la cour d'appel l'a dénaturé ; alors que, deuxièmement, l'opinion de la Chambre syndicale de l'industrie hôtelière qui a précisé, dans une lettre adressée à l'expert, qu'à son avis, le maître d'hôtel peut prendre ou non les commandes de la clientèle, est absolument inopérante et n'est pas de nature à contredire les constatations de fait de l'expert ou la
portée juridique des dispositions de la convention collective ; alors que, troisièmement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et les constatations de l'expert puisque ce dernier a conclu qu'il y aurait un cumul d'activités de maître d'hôtel d'une part et d'adjointe à la direction d'autre part, ce qui est juridiquement impossible ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a fait ressortir que les salariées étaient l'une et l'autre en relation avec le public au sens de l'article 33 de la convention collective pour le personnel des cafés, hôtels, bars, restaurants des Bouches-du-Rhône, et avaient droit au paiement au pourcentage ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;