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23/10/1991 | FRANCE | N°88-42686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Caroline E..., demeurant à Ducy-Sainte-Marguerite, Tilly-sur-Seulles (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Presto Cafeteria chez société Marest, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., Y..., Z.

.., D..., C... Ride, M. Carmet, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. A..., Mme Chaussade, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Caroline E..., demeurant à Ducy-Sainte-Marguerite, Tilly-sur-Seulles (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Presto Cafeteria chez société Marest, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., Y..., Z..., D..., C... Ride, M. Carmet, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de la société Presto Cafeteria, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 15 mars 1988), que Mme E..., au service de la société Presto cafétéria depuis le 3 octobre 1983, d'abord au titre d'un contrat emploi-formation, puis, à partir du 1er mai 1984, en qualité d'agent de maîtrise responsable d'une cafétéria, a, le 6 septembre 1985, signé un protocole d'accord mettant fin à sa collaboration avec la société à compter du 15 septembre suivant ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, qui est préalable :

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le protocole d'accord du 6 septembre 1985 constituait une transaction obéissant aux règles de l'article 2044 et suivants du Code civil et d'avoir, en conséquence, débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, de première part, en retenant que l'engagement de l'employeur à payer une indemnité de licenciement à Mme E..., bien que celle-ci n'ait pas encore deux années d'ancienneté dans l'entreprise, constituait de la part de cet employeur une concession au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, les juges d'appel ont dénaturé les faits de la cause, l'emploi de la salariée ayant duré "deux mois et quinze jours" aux termes même du protocole du 6 septembre 1985 et ouvrant ainsi à Mme E..., sans contestation possible et sans concession de la part de l'employeur, droit à l'indemnité de licenciement ; alors que, de deuxième part, en se contentant de relever que le protocole du 6 septembre 1985 ne comportait pas de causes de nullité au sens des articles 2052 et 2053 du Code civil, et qu'il revêtait en conséquence l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'a

aucunement répondu aux conclusions de Mme E... tirées de l'application des articles 2048 et 2049 du Code civil, dont le respect est le soutien nécessaire et la motivation essentielle de l'article 2052, 1er alinéa, du même code, et tirées du fait non contesté que le protocole litigieux ne concernait que les causes et conditions de la rupture du contrat de travail, et que, par contre, la rémunération d'heures supplémentaires n'étant pas comprise dans les termes de la transaction, n'ayant reçu aucune contrepartie, ne pouvait avoir fait l'objet d'aucune conciliation ; et alors que, de troisième part, en reconnaissant, en matière de droit du travail, à une transaction établie dans les termes de l'article 2044 du Code civil entre l'employeur et l'employée, l'autorité de la chose jugée relativement à des droits qui n'y avaient pas été évoqués, la cour d'appel privait la demanderesse, non seulement de la protection des articles 2048 et 2049 du Code civil, mais encore de la protection spéciale conférée aux travailleurs par l'article 122-17 en lui enlevant toute possibilité de repentir sur des droits n'ayant fait l'objet d'aucune demande ni discussion, les juges d'appel ayant ainsi violé les articles susvisés, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel que la transaction invoquée ne comportait pas de concession de la part de l'employeur ; qu'en sa première branche, le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ; Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, devant laquelle la salariée se bornait à soutenir que la transaction litigieuse ne portait pas sur les heures supplémentaires, a constaté que le protocole d'accord stipulait que les parties se déclaraient pleinement remplies des obligations issues du contrat de travail et renonçaient à "toute action ayant pour objet la naissance, l'exécution et la rupture dudit contrat" ; que la cour d'appel a pu, dès lors, déduire de ces constatations que les parties avaient, au moyen de l'expression générale utilisée, manifesté leur intention de régler le différend portant sur les heures supplémentaires ; Que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, alors, selon le moyen, que, d'une part, il est constant que Mme E... était employée en qualité d'agent de maîtrise, pour un salaire de 6 100 francs, et que ce salaire correspondait à 169 heures de travail ;

qu'en conséquence, la salariée était fondée à obtenir la rémunération des heures travaillées en dépassement de cet horaire ; alors que, d'autre part, les sommes perçues à titre d'intéressement étaient destinées à récompenser les résultats obtenus par l'employée et non à rémunérer le temps passé par elle au service de la société, au même titre que les gratifications représentatives du treizième mois, perçues deux fois par l'ensemble du personnel, et qu'en conséquence, ces sommes, d'ailleurs bien insuffisantes pour compenser les heures supplémentaires, ne pouvaient priver Mme E... d'un supplément de salaire pour lesdites heures supplémentaires ; et alors, enfin, que, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel, en relevant que Mme E... n'était pas soumise à un contrôle de son horaire effectif, s'est contentée de faire siennes les seules affirmations contenues dans les conclusions de la société Presto cafétéria, sans s'attacher aux preuves irréfutables versées aux débats par la demanderesse, notamment originaux des tableaux d'horaires établis par l'employeur lui-même, attestations précises et concordantes émanant des membres du personnel et des clients de l'entreprise et règlement intérieur de l'établissement ; Mais attendu que le rejet du second moyen entraîne, par voie de conséquence, celui du premier ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42686
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Protocole d'accord mettant fin à un contrat de travail - Etendue - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 2044 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-42686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42686
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