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23/10/1991 | FRANCE | N°88-42588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Viscora, dont le siège est sise à Thaon-Les-Vosges (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard,

président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Ara...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Viscora, dont le siège est sise à Thaon-Les-Vosges (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Viscora, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 28 octobre 1987), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., employée par la Société Viscora en qualité d'ouvrière de plissage, a été licenciée le 2 mars 1983 avec dispense d'exécution de son préavis, au motif que ses absences pour maladie s'élevaient à 467 jours en trois ans et demi ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, d'une part, dans ses conclusions de première instance, expressément reprises en appel devant la cour d'appel de renvoi, la Société Viscora a fait valoir que, compte tenu des prolongations intervenues de 15 jours en 15 jours, la durée prévisible de son absence n'était pas connue, ce qui rendait impossible tout remplacement, en l'état notamment de la durée particulièrement longue de la formation d'une ouvrière de plissage ; qu'en omettant, dès lors, de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à établir la réalité de la perturbation créée par les absences de Mme X..., et le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, la cour d'appel qui a constaté le niveau de qualification requis pour les ouvrières de plissage, la durée de leur formation et le long délai de rentabilisation de celle-ci (120 à 180 jours), ne pouvait prétendre, pour démontrer la soi-disant absence de nécessité du remplacement, que des stages de formation auraient dû être organisés par la Société Viscora et que le poste de Mme X... aurait pu être confié à des remplaçants recrutés pour des périodes inférieures à celles exigées pour atteindre le seuil de rentabilité (82 jours en 1979, 29 jours en 1980, 109 jours en 1982, 44 jours en 1983) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses

constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir l'impossibilité pour l'employeur de remplacer Mme X..., et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les absences longues et

fréquentes de Mme X... ne démontraient pas que l'employeur ne pouvait pas compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise, et ne constituaient pas, de ce fait, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, répondant aux conclusions invoquées, que les absences de la salariée n'avaient provoqué aucune perturbation sérieuse dans le fonctionnement et la productivité de l'atelier auquel elle était affectée, la cour d'appel a constaté que Mme X... a été licenciée alors qu'elle avait repris le travail et qu'aucun élément ne permettait de laisser présager de nouvelles rechutes ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Viscora, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42588
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (audience solennelle), 28 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-42588


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42588
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