AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 avril 1990 qui a déclaré sans objet l'appel par lui interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction improprement qualifiée d'ordonnance rejetant une plainte avec constitution de partie civile et portant refus d'informer ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que X... ne saurait attaquer l'arrêt susvisé en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel par lui interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 4 avril 1990 qui, en le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroqueries et d'abus de confiance, aurait implicitement refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait lui-même déposée le 19 décembre 1989 contre Gabrielle Y... et autres des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, émission de chèques sans provision et complicité, dès lors qu'il appert des pièces communiquées à la Cour de Cassation que ladite plainte, suivie d'une ordonnance en date du 7 février 1990 fixant la consignation à verser par le plaignant et confirmée sur appel de celui-ci par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 1990, a été déclarée irrecevable, faute de versement de la consignation, par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 janvier 1991 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Et attendu que l'appel ayant été déclaré sans objet, le pourvoi est lui-même sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;