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22/10/1991 | FRANCE | N°89-21528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1991, 89-21528


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société américaine Primary Coal s'est engagée à livrer, pendant 3 ans, à la société espagnole Valenciana de Cementos Portland certaines quantités de charbon à un prix à fixer de 6 mois en 6 mois ; que la clause compromissoire insérée au contrat ayant été mise en oeuvre par la société Primary, l'acte de mission stipulait dans son article VIII, qu'outre le règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, les règles de procédure seront celles du nouveau Code de procédure civile en matière

d'arbitrage international et, dans son article IX, que le droit applicable ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société américaine Primary Coal s'est engagée à livrer, pendant 3 ans, à la société espagnole Valenciana de Cementos Portland certaines quantités de charbon à un prix à fixer de 6 mois en 6 mois ; que la clause compromissoire insérée au contrat ayant été mise en oeuvre par la société Primary, l'acte de mission stipulait dans son article VIII, qu'outre le règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, les règles de procédure seront celles du nouveau Code de procédure civile en matière d'arbitrage international et, dans son article IX, que le droit applicable n'ayant pas été indiqué par les parties, sera déterminé par une sentence partielle ; que l'arbitre a décidé que le litige serait réglé selon les seuls usages du commerce international, autrement dénommés " lex mercatoria ", comme étant le droit le plus approprié ;

Attendu que la société Valenciana reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) d'avoir rejeté son recours en annulation contre cette sentence et d'avoir violé les articles 1496, 1502, 3°, et 1504 du nouveau Code de procédure civile alors, d'une part, que l'arbitre ne s'est pas conformé à sa mission qui était de statuer, à défaut de choix des parties, selon la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugeait appropriée ; alors, d'autre part, que l'arbitre a fait de même en décidant, que le litige serait régi par les seuls usages du commerce international à l'exclusion de toute loi étatique ; alors, enfin, que l'arbitre n'a pas indiqué la règle de conflit appliquée, ni fourni aucun élément justifiant le rattachement aux seuls usages précités ;

Mais attendu qu'en se référant à " l'ensemble des règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales ", l'arbitre a statué en droit ainsi qu'il en avait l'obligation conformément à l'acte de mission ; que dès lors, il n'appartenait pas à la cour d'appel, saisie du recours en annulation ouvert par les articles 1504 et 1502, 3°, du nouveau Code de procédure civile, de contrôler les conditions de détermination et de mise en oeuvre par l'arbitre de la règle de droit retenue ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21528
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Manquement de l'arbitre à l'obligation de se conformer à sa mission - Détermination du droit applicable - Référence aux usages du commerce international (non)

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Pouvoirs - Mission de déterminer le droit applicable - Référence aux usages du commerce international

USAGES - Usages commerciaux - Application - Usages du commerce international - Arbitrage international - Arbitre y faisant référence - Mission de déterminer le droit applicable - Manquement à l'obligation de s'y conformer (non)

L'arbitre, qui avait reçu mission de déterminer le droit applicable, les parties n'ayant pas indiqué celui-ci dans la clause compromissoire, statue en droit en se référant à " l'ensemble des règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales ". Dès lors, il n'appartient pas à la cour d'appel, saisie du recours en annulation ouvert par les articles 1504 et 1502. 3e du nouveau Code de procédure civile, de contrôler les conditions de détermination et de mise en oeuvre de la règle de droit retenue .


Références :

nouveau Code de procédure civile 1504, 1502, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-12-09 , Bulletin 1981, I, n° 212 (2), p. 138 (rejet) ; Chambre civile 1, 1987-01-06 , Bulletin 1987, I, n° 2 (3), p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1991, pourvoi n°89-21528, Bull. civ. 1991 I N° 275 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 275 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général : Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21528
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