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16/10/1991 | FRANCE | N°90-15824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1991, 90-15824


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1384 alinéas 6 et 8 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

Attendu que si les instituteurs sont responsables du dommage causé par les élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, c'est à la condition qu'ils aient commis une faute qui doit être prouvée conformément au droit commun ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans la cour de récréation d'une école primaire, le mineur Stéphane X..., qui jouait au ballon, fut blessé par le ba

llon lancé par un autre élève ; que son père demanda à l'Etat la réparation du préjudic...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1384 alinéas 6 et 8 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

Attendu que si les instituteurs sont responsables du dommage causé par les élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, c'est à la condition qu'ils aient commis une faute qui doit être prouvée conformément au droit commun ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans la cour de récréation d'une école primaire, le mineur Stéphane X..., qui jouait au ballon, fut blessé par le ballon lancé par un autre élève ; que son père demanda à l'Etat la réparation du préjudice ;

Attendu que pour condamner l'Etat, en retenant une faute de surveillance, l'arrêt énonce que le football, sport alliant la vitesse et la force, est propice à des chocs violents, que pour les limiter il est recommandé d'organiser ce jeu sur une surface appropriée et avec des équipements adéquats ; que, non seulement l'aire de jeu n'était pas adaptée, mais encore que les joueurs ne disposaient d'aucun des accessoires requis à l'exception d'un ballon non réglementaire, et que, surtout, ils n'étaient pas sous le contrôle d'un directeur de jeu, l'enseignante présente dans la cour n'étant investie que d'une mission de surveillance générale et que, dès lors, la partie engagée ne pouvait que présenter des risques de blessures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute qu'elle retenait contre la surveillante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15824
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Nécessité

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Preuve

Si les instituteurs sont responsables du dommage causé par les élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, c'est à la condition qu'ils aient commis une faute qui doit être prouvée conformément au droit commun.


Références :

Code civil 1364 al. 6, al. 8
Loi du 05 avril 1937 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-12-03 , Bulletin 1980, II, n° 250, p. 171 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1991, pourvoi n°90-15824, Bull. civ. 1991 II N° 259 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 259 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15824
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