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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1988), que, victime de dégâts causés à ses récoltes par des lapins, M. X... demanda au Port autonome de Marseille la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, le Port autonome n'ayant jamais contesté à M. X... le droit de cultiver des céréales conformément à la vocation du domaine, les cultures étant toujours liées à l'élevage, en ne recherchant pas si le Port autonome n'avait pas admis la situation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil et 1er de la loi du 24 juillet 1937, alors qu'en toute hypothèse un herbage pouvant être coupé, enlevé ou pacagé, constituant une récolte au sens de l'article 1 de la loi du 24 juillet 1937, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé ledit texte, alors qu'en outre, une prairie artificielle constituant un herbage et certains terrains étant en luzerne, en estimant que la vente d'herbage excluait toute récolte, la cour d'appel aurait violé de nouveau l'article 1 de la loi du 24 juillet 1937, alors qu'enfin, en ne recherchant pas si le Port autonome n'était pas tenu de réparer les dommages causés par les lapins sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, la cour d'appel aurait violé les articles 1385 et 524 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la convention liant les parties se définit comme une vente d'herbage destinée au pacage des moutons et ne concerne que les prairies naturelles, excluant toutes les récoltes de produits de la terre, préalablement semés et plantés, tels que la luzerne et les céréales ;
Et attendu, d'une part, que le contrat de vente d'herbage n'entraînant pas le droit de cultiver les terres et la tolérance n'étant pas source de droit, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le Port autonome avait toléré les cultures faites par M. X... ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X..., qui demandait la réparation des dégâts causés à ses cultures de luzerne et de céréales, ait aussi demandé la réparation du préjudice causé par les lapins aux herbages ;
Attendu, enfin, que la loi du 24 juillet 1937 est seule applicable en matière de dégâts causés aux récoltes par les lapins, à l'exclusion de l'article 1385 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi