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15/10/1991 | FRANCE | N°90-13147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 90-13147


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1990) qu'un jugement du 12 juin 1987 a prononcé le redressement judiciaire de M. X... ultérieurement mis en liquidation judiciaire ; que par lettre adressée le 18 septembre 1987 au mandataire-liquidateur, la société Loca PMI (la société) a demandé la restitution de divers matériels donnés en location à M. X... suivant contrats de crédit-bail ; que sur le refus du mandataire-liquidateur d'accéder à cette demande, la société a saisi le juge-commissaire qui a rejeté la requête de

la société ; que le Tribunal retenant que la revendication n'avait pas été exercé...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1990) qu'un jugement du 12 juin 1987 a prononcé le redressement judiciaire de M. X... ultérieurement mis en liquidation judiciaire ; que par lettre adressée le 18 septembre 1987 au mandataire-liquidateur, la société Loca PMI (la société) a demandé la restitution de divers matériels donnés en location à M. X... suivant contrats de crédit-bail ; que sur le refus du mandataire-liquidateur d'accéder à cette demande, la société a saisi le juge-commissaire qui a rejeté la requête de la société ; que le Tribunal retenant que la revendication n'avait pas été exercée dans le délai légal a débouté la société de son opposition ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en revendication alors, selon le pourvoi, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 concerne uniquement les actions en revendications engagées en vertu d'un contrat de vente ou de dépôt et que dans le cas d'une action en restitution introduite en vertu d'un contrat de crédit-bail soumis aux dispositions spéciales de la loi du 2 juillet 1966 l'article 115 de la loi précitée est inapplicable, puisque le crédit-bailleur n'exerce aucune revendication sur un bien dont la propriété ne lui est pas contestée qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en étendant son domaine à un contrat qui ne le concerne pas ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, prévoyant que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire et qui sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, devaient recevoir application s'agissant d'une requête tendant à la restitution de matériels faisant l'objet de contrats de crédit-bail non poursuivis par l'administrateur de la procédure collective ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13147
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Généralité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Crédit-bail

Les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicables quel que soit la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, le crédit-bailleur ne peut faire valoir son droit de propriété sur les biens objet du contrat qu'en les revendiquant dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure judiciaire (arrêt n° 1). Ces dispositions doivent recevoir application s'agissant d'une requête tendant à la restitution de matériels faisant l'objet de contrats de crédit-bail non poursuivis par l'administrateur de la procédure collective, dès lors que cette requête est exercée dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire (arrêt n° 2).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-05-29 , Bulletin 1984, IV, n° 181, p. 150 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-13147, Bull. civ. 1991 IV N° 291 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 291 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel (arrêt n° 1), Mme Desgranges (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, MM. Foussard (arrêt n° 1), Boullez, Choucroy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13147
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