La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1991 | FRANCE | N°90-10978

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 90-10978


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thierry Desgardin ayant été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1987, la Banque populaire fédérale de développement service bail matériel (la banque), aux droits de laquelle se trouve la Caisse centrale des banques populaires, a, le 23 novembre 1987, mis la débitrice en demeure de lui faire connaître si elle entendait poursuivre les contrats de crédit-bail portant sur des matériels professionnels de traction qui avaient Ã

©té publiés le 13 août 1986 ; que la liquidation judiciaire ayant été prononcée le...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thierry Desgardin ayant été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1987, la Banque populaire fédérale de développement service bail matériel (la banque), aux droits de laquelle se trouve la Caisse centrale des banques populaires, a, le 23 novembre 1987, mis la débitrice en demeure de lui faire connaître si elle entendait poursuivre les contrats de crédit-bail portant sur des matériels professionnels de traction qui avaient été publiés le 13 août 1986 ; que la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 11 décembre 1987, la banque a fait connaître au liquidateur qu'elle résiliait les contrats et demandait la restitution des matériels ; que le juge-commissaire ayant, sur la requête du liquidateur, prescrit la vente de ceux-ci aux enchères publiques, opposition a été formée à la décision par la banque, qui a invoqué son droit de propriété sur les biens, tandis que le liquidateur faisait valoir qu'aucune revendication n'avait été exercée dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et que l'action de la banque était atteinte de forclusion ;

Attendu que, pour prononcer la rétractation de l'ordonnance, l'arrêt retient que les hypothèses soumises par les articles 116 à 122 de la loi du 25 janvier 1985 à l'obligation d'une revendication correspondent à des situations où un doute peut exister sur la propriété des biens détenus par le débiteur mais que tel n'est pas le cas du contrat de crédit-bail, qui n'opère pas transfert de propriété et dont le régime juridique est connu des organes de la procédure en raison de la publicité qui lui est applicable, un tel contrat ne relevant pas, dès lors, des dispositions de l'article 115 de la loi précitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que le crédit-bailleur ne pouvait, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur les biens objets du contrat qu'en les revendiquant dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10978
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Généralité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Crédit-bail

Les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicables quel que soit la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, le crédit-bailleur ne peut faire valoir son droit de propriété sur les biens objet du contrat qu'en les revendiquant dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure judiciaire (arrêt n° 1). Ces dispositions doivent recevoir application s'agissant d'une requête tendant à la restitution de matériels faisant l'objet de contrats de crédit-bail non poursuivis par l'administrateur de la procédure collective, dès lors que cette requête est exercée dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire (arrêt n° 2).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-05-29 , Bulletin 1984, IV, n° 181, p. 150 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-10978, Bull. civ. 1991 IV N° 291 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 291 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel (arrêt n° 1), Mme Desgranges (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, MM. Foussard (arrêt n° 1), Boullez, Choucroy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award