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15/10/1991 | FRANCE | N°89-18927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 89-18927


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1166 du Code civil ;

Attendu que si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, ce débiteur doit, en revanche être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se contente pas d'exercer les droits de son débiteur par la voie oblique et réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pa

r arrêt du 25 janvier 1972 de la cour d'appel d'Agen, la société Coopérative des grands tr...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1166 du Code civil ;

Attendu que si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, ce débiteur doit, en revanche être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se contente pas d'exercer les droits de son débiteur par la voie oblique et réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 25 janvier 1972 de la cour d'appel d'Agen, la société Coopérative des grands travaux du Languedoc (la Coopérative) a été condamnée à payer une certaine somme à la Société civile immobilière Léon Blum (la SCI) ; que ce même arrêt a condamné M. X... et la société Etablissements Dupouy (société Dupouy) à garantir partiellement la Coopérative de la condamnation prononcée contre elle ; que le 3 avril 1981 la procédure de liquidation des biens ouverte à l'égard de la Coopérative a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que le 10 septembre 1985 la SCI a assigné M. X... et la société Dupouy en paiement des sommes mises à leur charge par l'arrêt précité ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens de la coopérative a replacé la SCI dans l'exercice de ses actions individuelles ; qu'elle a qualité pour poursuivre, sans le concours du syndic, le recouvrement de la créance que la Coopérative a sur M. X... et sur la société Dupouy ; que l'article 1166 du Code civil est applicable en la cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI ne se bornait pas à exercer les droits de son débiteur mais demandait paiement de sa propre créance et qu'il lui appartenait, dès lors, d'appeler à l'instance la Coopérative ou le syndic de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18927
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION OBLIQUE - Procédure - Mise en cause du débiteur - Cas - Action en paiement du créancier sur les sommes réintégrées dans le patrimoine du débiteur

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Action oblique - Action en paiement du créancier sur les sommes réintégrées dans le patrimoine du débiteur - Mise en cause du débiteur

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Créanciers du débiteur - Exercice - Action oblique - Action tendant au paiement de sommes réintégrées dans le patrimoine du débiteur - Mise en cause du débiteur

Si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, ce débiteur doit, en revanche, être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se contente pas d'exercer les droits de son débiteur par la voie oblique et réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier.. Dès lors, des sociétés ayant été condamnées à garantir partiellement une autre société de condamnations prononcées au profit d'un créancier et ce dernier ayant assigné les premières en paiement des sommes ainsi mises à leur charge encourt la cassation l'arrêt qui accueille cette demande sans que la société débitrice ait été appelée à l'instance.


Références :

Code civil 1166
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-05-27 , Bulletin 1970, I, n° 175, p. 141 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°89-18927, Bull. civ. 1991 IV N° 283 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 283 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18927
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