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10/10/1991 | FRANCE | N°90-11397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-11397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud Y..., demeurant ... T n° 8 à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Union régionale du Centre-Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

2°/ de M. X... régional de la sécurité sociale, rue de l'Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur i

nvoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud Y..., demeurant ... T n° 8 à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Union régionale du Centre-Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

2°/ de M. X... régional de la sécurité sociale, rue de l'Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale du Centre-Est, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., qui avait été victime en 1967 et 1978 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 3 % et 22 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 3 février 1987 une incapacité permanente de 2 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Dijon, 18 octobre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors qu'il résulte des articles L.434-1, alinéa 1er, L.434-2, alinéa 2, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteintes d'une incapacité permanente inférieure à 10 % et que lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à ce minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ; que si la loi du 3 janvier 1985, dont sont issus les textes susvisés, a substitué le versement d'une indemnité en capital à celui d'une rente pour les victimes d'accidents du travail atteinte d'une incapacité permanente partielle inférieure à 10 %, elle ne comporte aucune disposition sur les accidents successifs entraînant chacun des incapacités permanentes partielles de montant inférieur à ce taux ni sur la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale de l'intéressé qui sont régis par les dispositions de l'article L.434-2, alinéa 4, relatives au total de la nouvelle rente et

des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs, lesquelles dispositions reprennent celles de l'ancien article L.453, alinéa 3, non modifiées par la loi du 3 janvier 1985 ; que, dès

lors, en refusant de prendre en considération le taux global d'incapacité permanente de M. Y... qui, avant l'accident litigieux cause d'une incapacité complémentaire de 2 %, était déjà de 25 %, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, l'article L.434-2, alinéas 2 et 4, dudit code ; alors, surtout, que la substitution du versement d'une indemnité en capital à celui d'une rente, prévue par l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale, visant uniquement la victime dont l'incapacité permanente partielle est inférieure à 10 % et non l'accident du travail lui-même entraînant une telle incapacité, la cour d'appel a violé ce texte en prétendant en faire application à tout accident du travail entraînant par lui-même une incapacité permanente partielle inférieure à 10 %, peu important l'état préexistant de la victime ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers l'Union régionale du Centre Est et M. X... régional de la sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11397
Date de la décision : 10/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 18 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1991, pourvoi n°90-11397


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11397
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