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10/10/1991 | FRANCE | N°90-11219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-11219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Jacques, demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),

2°/ de l'Union régionale Centre-Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

défenderesses à la cassation ;
r>Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Jacques, demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),

2°/ de l'Union régionale Centre-Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale Centre-Est, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1971 et 1984 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 4 % et 5 % et ayant été atteint en 1984 d'une maladie professionnelle ayant engendré une incapacité de 5 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 15 décembre 1988 une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par l'Union régionale du centre est sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que la situation des assurés victimes de plusieurs accidents du travail successifs est régie par l'article L. 434-2, alinéa 4 (ancien article L. 453) du Code de la sécurité sociale lequel pose le principe d'une évaluation globale de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que les caisses devant procéder à un calcul de la réduction globale de la capacité, l'indemnisation doit prendre la forme d'une rente si le taux de diminution de la capacité professionnelle est égal ou supérieur à un taux minimum fixé à 10 % par l'article R. 434-4 du même code ; qu'en l'espèce, après avoir constaté une réduction globale de la capacité professionnelle de l'intéressé supérieure au seuil réglementaire en deçà duquel l'indemnisation peut prendre la forme d'un capital, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré bien

fondée la décision de l'URCE ayant procédé à la substitution d'un capital à la rente servie à M. X... a violé par refus d'application l'article L. 434-2, et, par fausse interprétation, l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part,

que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne et l'Union régionale Centre Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11219
Date de la décision : 10/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 20 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1991, pourvoi n°90-11219


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11219
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