AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jacques, demeurant ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
2°/ de l'Union régionale Centre-Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale Centre-Est, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1971 et 1984 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 4 % et 5 % et ayant été atteint en 1984 d'une maladie professionnelle ayant engendré une incapacité de 5 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 15 décembre 1988 une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par l'Union régionale du centre est sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que la situation des assurés victimes de plusieurs accidents du travail successifs est régie par l'article L. 434-2, alinéa 4 (ancien article L. 453) du Code de la sécurité sociale lequel pose le principe d'une évaluation globale de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que les caisses devant procéder à un calcul de la réduction globale de la capacité, l'indemnisation doit prendre la forme d'une rente si le taux de diminution de la capacité professionnelle est égal ou supérieur à un taux minimum fixé à 10 % par l'article R. 434-4 du même code ; qu'en l'espèce, après avoir constaté une réduction globale de la capacité professionnelle de l'intéressé supérieure au seuil réglementaire en deçà duquel l'indemnisation peut prendre la forme d'un capital, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré bien
fondée la décision de l'URCE ayant procédé à la substitution d'un capital à la rente servie à M. X... a violé par refus d'application l'article L. 434-2, et, par fausse interprétation, l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part,
que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne et l'Union régionale Centre Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.