AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y...
Z..., née X..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est place Lapérouse, à Albi (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. DorwlingCarter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., qui avait été victime en 1973 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 25 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 1er juillet 1986 une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1989) de l'avoir déboutée de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que lorsque plusieurs accidents du travail successifs ont entraîné une réduction de capacité totale supérieure à 10 %, la victime doit percevoir une rente et non un capital pour l'indemniser de l'incapacité permanente résultant de chacun des accidents successifs ; qu'en attribuant à Mme Z..., déjà atteinte d'une incapacité permanente de 25 %, une indemnité en capital pour réparer les conséquences d'un second accident ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 8 %, la cour de Toulouse a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2 et R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce
principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.