AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roberte X..., demeurant à Loupiac (Tarn), Rabastens,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), 5, place La Pérouse,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait été victime en 1985 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 10 octobre 1986 une incapacité permanente de 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1989), de l'avoir déboutée de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors qu'après avoir constaté que Mme X... avait été victime de deux accidents du travail successifs, à l'origine d'une incapacité de travail de 10 % pour le premier et de 4 % pour le second, en réservant le bénéfice d'une rente à l'hypothèse de l'aggravation de l'état de la victime pour statuer de la sorte, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 434-2 et R. 434-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre
mil neuf cent quatre vingt onze.