La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1991 | FRANCE | N°90-10368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-10368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Munoz, demeurant à Mazamet (Tarn), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), 5, place La Pérouse,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Munoz, demeurant à Mazamet (Tarn), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), 5, place La Pérouse,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., qui avait été victime en 1972 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 16 septembre 1986 une incapacité permanente de 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1989), de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que M. Y... soutenait dans ses conclusions, sans être contredit, qu'à la suite de deux accidents du travail successifs, dont il avait été victime, le taux global de son incapacité permanente était supérieur à 10 % ; que par suite, M. Y... pouvait prétendre à l'attribution d'une rente, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que son incapacité résultait d'un seul ou de plusieurs accidents successifs, seule important la réduction globale de la capacité professionnelle de l'assuré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, R. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents

professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-10368
Date de la décision : 10/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1991, pourvoi n°90-10368


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10368
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award