AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Lisle-sur-Tarn (Tarn), "La Rive",
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), place Lapérouse,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1983 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 8 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 10 novembre 1986 une incapacité permanente de 6 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors, d'une part que, la victime d'accidents du travail successifs peut prétendre au versement d'une rente, dès lors que le taux global d'IPP est devenu au moins égal ou a dépassé le taux minimum de 10 % ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1 et R. 434-1-1 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, qu'en cas d'accidents du travail successifs, l'article L. 434-2 impose de tenir compte du taux global d'IPP de la victime qui, s'il est supérieur à 10 %, lui permet de bénéficier d'une rente ; qu'en refusant l'octroi d'une rente à M. X..., pour tout atteint d'une incapacité permanente partielle globale de 14 %, au seul motif qu'il avait perçu non pas une rente, mais un capital, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et R. 434-1-1 (b) du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accident du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.