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10/10/1991 | FRANCE | N°89-21989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-21989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen, dont le siège est à Rouen, (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la société Sodireg, société anonyme, dont le siège est à Fosses (Val d'Oise), ZI de Fosses, Saint-Witz,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen, dont le siège est à Rouen, (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la société Sodireg, société anonyme, dont le siège est à Fosses (Val d'Oise), ZI de Fosses, Saint-Witz,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-9, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'un de ses établissements exploités à Rouen par la société Sodireg, l'URSSAF a adressé à celle-ci, le 18 décembre 1985, une mise en demeure d'avoir à payer, pour les années 1982 et 1983, un rappel de cotisations au titre du versement de transport ; que contestant être redevable de telles cotisations, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rejeté sa réclamation par décision du 30 octobre 1986 notifiée le 11 février 1987 ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; Attendu que l'URSSAF lui ayant ultérieurement fait signifier une contrainte, la société y a fait opposition en contestant à nouveau le principe même de sa dette ; que pour déclarer recevable cette contestation, le jugement attaqué énonce que la décision de la commission de recours amiable ne comportait pas force exécutoire en elle-même, et que le débiteur conservait, au cours de la procédure de recouvrement, la faculté de contester la contrainte ultérieurement délivrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sodireg, n'ayant pas exercé de recours dans le délai de deux mois contre la décision de la commission de recours amiable qui était ainsi devenue définitive, ne pouvait remettre en cause, même par voie d'exception, devant la juridiction saisie du recouvrement des cotisations, le bien-fondé de cette décision à laquelle s'attachait l'autorité de la chose décidée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause

et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ; Condamne la société Sodireg, envers l'URSSAF de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21989
Date de la décision : 10/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure gracieuse préalable - Cotisations - Décision de la commission de recours amiable - Absence d'appel dans le délai de deux mois - Caractère définitif.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-9, R142-1 et R142-18

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 21 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1991, pourvoi n°89-21989


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21989
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