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10/10/1991 | FRANCE | N°89-21410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-21410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, MAN, rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Henri X..., demeurant ... (Mayenne), défendeur à la cassation,

à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, ... (Mayenne) ;

Le directeur régional des affaires s

anitaires et sociales des Pays de la Loire invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, MAN, rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Henri X..., demeurant ... (Mayenne), défendeur à la cassation,

à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, ... (Mayenne) ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21410
Date de la décision : 10/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), 26 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1991, pourvoi n°89-21410


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21410
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