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10/10/1991 | FRANCE | N°89-20942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-20942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié au ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), dans l'affaire opposant de M. René X..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) défendeur à la cassation, à :

l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre-Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié au ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), dans l'affaire opposant de M. René X..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) défendeur à la cassation, à :

l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre-Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 23 décembre 1985, M. X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation de ses blessures du 13 juin 1986 ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 8 % le 5 novembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé que la révision de l'état de la victime ne saurait être constitutive d'une nouvelle date de consolidation ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent

s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené à 8 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-20942
Date de la décision : 10/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accidents multiples - Taux inférieur à 10 % - Loi du 10 juillet 1989 - Application dans le temps.


Références :

Loi 85-10 du 03 janvier 1985 art. 69
Code de la sécurité sociale L434-1
Loi 89-474 du 10 juillet 1989 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1991, pourvoi n°89-20942


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20942
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