La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1991 | FRANCE | N°89-19002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-19002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié au ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant M. Serge X..., demeurant ... (Doubs) défendeur à la cassation, à :

l'URSSAF de Besançon, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juil

let 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié au ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant M. Serge X..., demeurant ... (Doubs) défendeur à la cassation, à :

l'URSSAF de Besançon, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... qui avait obtenu du directeur de l'URSSAF la remise de la fraction dite réductible des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations des quatrième trimestre 1983, premier et deuxième trimestres 1984, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remise totale ; qu'après avoir relevé que l'intéressé justifiait des circonstances exceptionnelles qu'il avait alléguées, la décision attaquée lui a accordé ladite remise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'après constatation du cas exceptionnel, la remise totale des majorations est subordonnée à l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région, le tribunal, auquel il appartenait de surseoir à statuer pour permettre au débiteur de solliciter ledit accord, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de

Vesoul ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-19002
Date de la décision : 10/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Remise totale - Accord conjoint du Trésorier Payeur Général et du Commissaire de la République de la région.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 06 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1991, pourvoi n°89-19002


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award