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09/10/1991 | FRANCE | N°90-87510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1991, 90-87510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

COURTES Pascale, épouse X...,

X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionn

elle B, en date du 15 novembre 1990 qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés chacu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

COURTES Pascale, épouse X...,

X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle B, en date du 15 novembre 1990 qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés chacun à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

d Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de dénonciation calomnieuse contre les époux Z... aux autorités judiciaires en portant plainte à leur encontre du chef d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs qu'au soutien de leur plainte, les prévenus excipaient d'irrégularités dont étaient entachés des constats d'huissier produits en justice par les époux Z... dans le cadre d'une procédure de trouble de voisinage ; qu'il existait effectivement des différences de frappe et des surcharges sur les actes litigieux, dont l'aspect pour le moins troublant pouvait éventuellement éveiller des soupçons sur l'exactitude des indications qui y sont portées ; que l'utilisation de ces documents dont les premiers juges ont fait remarquer qu'ils n'étaient qu'entachés d'erreurs matérielles sans conséquence, ne peut s'expliquer que par l'intention des prévenus de nuire à leur voisins ;

"alors, d'une part, que la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction de dénonciation calomnieuse, consiste dans la connaissance de la fausseté du fait imputé à autrui au jour de la dénonciation ; que l'intention de nuire, à la supposer établie, ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi exigée par l'article 373 du Code pénal dès lors qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que les prévenus avaient conscience en déposant leur plainte pour escroquerie au jugement de la fausseté du fait qu'ils imputaient aux époux Z... ;

"alors, d'autre part, qu'au contraire, les mentions mêmes de l'arrêt attaqué établissent que les prévenus avaient légitimement pu croire que les constats d'huissier produits en justice par les époux Z... étaient entachés de mentions fausses et avaient comme tels été sciemment soumis à l'appréciation du juge civil dans le seul but d'obtenir une décision favorable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui n'établit nullement l'élément intentionnel du délit poursuivi n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation" ;

Vu lesdits articles ; d

Attendu que tout jugement ou arrêt portant condamnation doit

constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les demandeurs avaient déposé une plainte le 19 janvier 1989 contre X..., des chefs d'escroquerie au jugement visant en fait leurs voisins, les consorts Z... ; que l'information ouverte a été terminée par une ordonnance de non-lieu en date du 31 mai 1989 ;

Attendu que, pour déclarer Pascale Y..., épouse X... et Joseph X... coupables de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel énonce que la dénonciation a eu "un caractère spontané", qu'il n'est pas contestable qu'elle ait été adressée à la personne compétente pour la recevoir et y donner suite, "alors que la fausseté des faits dénoncés" est prouvée par l'ordonnance de non-lieu ; que les juges du second degré en déduisent que "tous les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse sont ici réunis" ;

Mais attendu que ces seules constatations ne peuvent suffire à caractériser la mauvaise foi exigée par l'article 373 du Code pénal, qui implique que le dénonciateur connaisse, au jour de la dénonciation, la fausseté du fait qu'il impute à autrui ;

Qu'ainsi l'arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre B du 15 novembre 1990 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87510
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre correctionnelle B, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1991, pourvoi n°90-87510


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87510
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