AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1990, qui, pour tentative d'attentat à la pudeur aggravé et violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de 8 jours sur deux mineures de quinze ans, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté d'une durée des deux tiers, et a prononcé sur les réparations civiles ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 333 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Krzeminski à la peine de quatre ans d'emprisonnement, avec révocation totale d'un sursis antérieurement accordé, du chef de tentative d'attentat à la pudeur avec violence, sous la menace d'une arme ;
"aux motifs que du dossier de la procédure et des débats, il ressort, que le 11 novembre 1988, en fin d'après-midi, alors qu'elle était baissée et nettoyait le sol de sa salle à manger, Michèle Y... était saisie par derrière par un individu qui lui serrait la gorge et brandissait un couteau sur son visage en lui disant : "déshabille-toi ou je te tue" ; qu'alertés par les cris de leur mère, Delphine et Emmanuelle venaient dans la pièce et s'entendaient demander par leur mère d'appeler au secours dans la rue ; que l'agresseur s'adressait alors aux enfants en leur disant :
"si vous sortez je tue maman" ; que les enfants paralysés par la peur n'intervenaient pas ; que Michèle Y... réussissait à s'emparer du couteau de son agresseur, dont celui-ci la dépossédait aussitôt, puis à repousser ce dernier vers la fenêtre qu'elle parvenait à ouvrir ; que pris de panique aux cris poussés par sa victime, l'agresseur lâchait prise et s'enfuyait par la porte d'habitation après avoir ramassé son couteau, en même temps que Michèle Y... sautait par la fenêtre ;
"alors que le délit d'attentat à la pudeur, avec ou sans violences, implique un acte matériel commis sur la personne de la victime ; qu'ainsi, en se bornant, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de Krzeminski, à relever que celui-ci avait fait irruption chez Mme Y..., l'avait saisie par derrière, en lui serrant la gorge, ce qui ne constituait que les circonstances de violence, surprise ou contrainte constitutives de l'infraction prévue par l'article 333 du Code pénal, sans constater le moindre commencement d'un acte matériel impudique sur la personne de la victime, que ne pouvait pas constituer la seule injonction verbale:
"déshabille-toi", la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel constitutif de la tentative du délit d'attentat à
la pudeur, et a donc violé les textes ci-dessus d mentionnés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la tentative d'attentat à la pudeur aggravé, dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;