La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1991 | FRANCE | N°90-14203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1991, 90-14203


.

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X..., de nationalité allemande et au service d'une société ayant son siège dans l'Etat d'Alabama (Etats-Unis), et Jacqueline Y..., de nationalité française, se sont mariés, à Lahore, le 23 février 1965, sans contrat préalable ; qu'après avoir résidé plusieurs mois au Pakistan, puis au Maroc où M. X... était successivement en mission pour le compte de son employeur, les époux, après la démission du mari, se sont installés en France où l'épouse demeurait antérieurement à son mariage ; que par a

cte notarié du 20 décembre 1967, ils ont reconnu expressément être soumis au régim...

.

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X..., de nationalité allemande et au service d'une société ayant son siège dans l'Etat d'Alabama (Etats-Unis), et Jacqueline Y..., de nationalité française, se sont mariés, à Lahore, le 23 février 1965, sans contrat préalable ; qu'après avoir résidé plusieurs mois au Pakistan, puis au Maroc où M. X... était successivement en mission pour le compte de son employeur, les époux, après la démission du mari, se sont installés en France où l'épouse demeurait antérieurement à son mariage ; que par acte notarié du 20 décembre 1967, ils ont reconnu expressément être soumis au régime légal en vigueur en Alabama, qui est celui de la séparation de biens ; que statuant sur le régime matrimonial après le décès de Jacqueline Y... en 1982, l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 6 mars 1990) a dit que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et non sous le régime légal français ;

Attendu que M. X... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi décidé alors, selon le moyen, d'abord, qu'en se contentant de l'existence d'une déclaration notariée et en s'abstenant de rechercher, d'une part, d'après les circonstances, à quel endroit les époux avaient eu la volonté, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, et, d'autre part, où ils avaient fixé leur premier domicile conjugal après leur mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ; alors, ensuite, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que tous les intérêts de l'épouse étaient en France tandis que lui-même n'avait aucune attache en Alabama ; alors, encore, que la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard du texte précité en ne relevant pas le moindre fait révélant la localisation, par les époux, de leurs intérêts en Alabama ; alors, enfin, qu'elle a aussi violé le même texte en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations relatives à " la préoccupation des époux et à leur volonté sincère " ;

Mais attendu que si, pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, il convient de se placer au moment du mariage, les juges du fond peuvent prendre en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires ; que cette volonté peut s'induire non seulement de la fixation du premier domicile conjugal, mais aussi se présumer en fonction d'autres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le mari résidait dans l'Etat de l'Alabama depuis 1948 et qu'il exerçait depuis 1958 des fonctions dans une société y ayant son siège, retient qu'il était, au moment du mariage, domicilié dans cet Etat ; qu'elle ajoute que par un acte fait spécialement, peu après le mariage, devant notaire, les époux X... ont déclaré qu'ils avaient entendu se rattacher au régime matrimonial légal de l'Etat où le mari était domicilié ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ou qui étaient démenties par les actes retenus, a tiré les conséquences légales de ses constatations et justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14203
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Date du mariage - Exception - Circonstances postérieures éclairant la volonté des époux

Si, pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, il convient de se placer au moment du mariage, les juges du fond peuvent prendre en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires, cette volonté pouvant s'induire non seulement de la fixation du premier domicile conjugal, mais aussi se présumer en fonction d'autres éléments.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-11-12 , Bulletin 1986, I, n° 256, p. 245 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-14203, Bull. civ. 1991 I N° 252 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 252 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award