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09/10/1991 | FRANCE | N°90-11784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1991, 90-11784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kamel X..., demeurant à Paris (20e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la SNC "Clause et compagnie", au capital de 60 000 francs, immatriculée au registre du commerce de Verdun sous le numéro B 334 248 481, dont le siège est à Etain (Meuse), ..., représentée par son gérant ou tous représentants légaux, domiciliés audit siège,

défenderesse

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kamel X..., demeurant à Paris (20e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la SNC "Clause et compagnie", au capital de 60 000 francs, immatriculée au registre du commerce de Verdun sous le numéro B 334 248 481, dont le siège est à Etain (Meuse), ..., représentée par son gérant ou tous représentants légaux, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la SNC "Clause et compagnie", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, sans avoir à répondre à de simples allégations non assorties d'offres de preuve, que M. X... procédait à des règlements soigneusement partiels et souvent par chèques "non honorés", comme ceux des 20 juillet et 30 août 1988, ce qui rendait impossible une comptabilisation claire et précise de ses versements, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui caractérisent la mauvaise foi du preneur dans l'exécution des obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 25 mai 1988, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la SNC "Clause et compagnie", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11784
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-11784


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11784
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