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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 433 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 10 juillet 1989, l'article 40 du Code de la famille et de l'aide sociale et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes susvisés que, lorsqu'il déclare vacante la tutelle d'un mineur, le juge des tutelles la défère au département, le service de l'aide sociale à l'enfance n'étant qu'un service non personnalisé de cette collectivité territoriale ; qu'il peut alors, conformément aux dispositions du troisième, confier la tutelle soit au président du conseil général qui la délègue au directeur de l'aide sociale, soit à un notaire compétent du ressort du tribunal d'instance, soit encore à l'une des personnes physiques ou morales inscrites sur la liste établie à cette fin par le procureur de la République ; qu'il doit se déterminer en fonction de l'aptitude de chacun d'entre eux à exercer ses fonctions dans l'intérêt du majeur protégé ;
Attendu qu'après avoir relevé Mme Y..., veuve X..., de ses fonctions d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ses trois enfants mineurs et ouvert la tutelle de ceux-ci, le juge des tutelles a, par ordonnance du 23 mai 1989, déclaré cette tutelle vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné comme tuteur le président du conseil général, " avec faculté de délégation " ; que celui-ci a formé un recours en faisant valoir que cette tutelle était une tutelle aux biens organisée dans le seul but de régler la succession du père des mineurs et qu'une telle mesure était incompatible avec la mission d'assistance conférée au service de l'aide sociale à l'enfance par les articles 40 et 46 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué énonce que l'ordonnance critiquée n'a pas confié la tutelle au service de l'aide sociale à l'enfance mais au président du conseil général avec faculté de délégation et qu'il appartient à ce dernier de décharger ce service, s'il l'estime opportun, de sa mission de tutelle pour désigner une autre personne compétente ; que dans la mesure où " il n'est pas reproché à l'ordonnance querellée d'avoir confié la tutelle au président du conseil général, avec faculté de délégation, les arguments tirés de la mission du service de l'aide sociale à l'enfance sont inopérants " ;
Attendu cependant qu'il n'appartient pas au président du conseil général de déterminer les modalités selon lesquelles s'exercera la tutelle d'un mineur, confiée au département, le choix entre les diverses possibilités prévues par la loi étant de la compétence du seul juge des tutelles ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la désignation du président du conseil général, qui conduisait nécessairement en application de l'article 5 du décret du 6 décembre 1974, à investir des fonctions de tuteur le service de l'aide sociale, était la plus appropriée aux intérêts des mineurs X..., le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne