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09/10/1991 | FRANCE | N°90-11437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1991, 90-11437


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Attendu que Jacques, Marie-Diane et Jacques-Antoine X... sont issus du mariage de François X... et de Marie-Diane Y... ; que l'aîné des enfants, Jacques, a épousé le 6 juillet 1905, Marie-Louise Z..., laquelle a mis au monde une fille prénommée Antoinette ; que la naissance de celle-ci a été déclarée par un jugement du tribunal de première instance d'Ajaccio du 21 septembre 1917 qui a dit qu'elle était née " le 10 décembre 1906 du légitime mariage de X... Jacques et de Z... Marie-Louise " ; qu'un second jugement déclaratif de naissance, portant les mêmes indications,

a été rendu par le même Tribunal le 24 février 1966 ; qu'il a été frap...

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Attendu que Jacques, Marie-Diane et Jacques-Antoine X... sont issus du mariage de François X... et de Marie-Diane Y... ; que l'aîné des enfants, Jacques, a épousé le 6 juillet 1905, Marie-Louise Z..., laquelle a mis au monde une fille prénommée Antoinette ; que la naissance de celle-ci a été déclarée par un jugement du tribunal de première instance d'Ajaccio du 21 septembre 1917 qui a dit qu'elle était née " le 10 décembre 1906 du légitime mariage de X... Jacques et de Z... Marie-Louise " ; qu'un second jugement déclaratif de naissance, portant les mêmes indications, a été rendu par le même Tribunal le 24 février 1966 ; qu'il a été frappé de tierce opposition par Jacques-Antoine X... ; que, par arrêt du 23 janvier 1979, la cour d'appel de Bastia, après avoir énoncé qu'Antoinette était née en réalité en octobre 1905 et qu'il était établi qu'elle n'était pas la fille de Jacques X..., a accueilli cette tierce opposition et a décidé que " le jugement déclaratif de naissance rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 24 février 1966 sera désormais de nul effet à l'égard de toute personne " ;

Attendu que M. Paul-Marie X..., fils de Marie-Diane X..., a assigné en partage des successions confondues de ses grands-parents Mme Antoinette X..., devenue épouse A... et les ayants droits de Jacques-Antoine X..., à savoir sa veuve, née Angèle B..., et les quatre enfants issus de l'union ; que les consorts X..., B..., se prévalant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 23 janvier 1979 et se fondant sur les motifs mêmes retenus par cet arrêt, ont soutenu que Mme A... n'était pas la fille légitime de Jacques X... et, formant, devant la cour d'appel, tierce opposition incidente au jugement du 21 septembre 1917, ont demandé sa rétractation ; qu'ils ont prétendu que Mme A... et, celle-ci étant décédée en cours d'instance, ses héritiers ne pouvaient en conséquence prendre part au partage des biens dépendant des successions de François X... et Marie-Diane Y... ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a accueilli leurs prétentions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts A... et M. Paul-Marie X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition incidente formée par les consorts B... alors qu'en admettant la recevabilité pour la première fois en appel de cette tierce opposition au motif, inexact, qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle, la cour d'appel aurait violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la tierce opposition formée par les consorts B... tendait seulement à faire échec aux prétentions d'Antoinette A... relatives au partage des successions de François X... et Marie-Diane Y... ; que par ce motif, l'arrêt se trouve justifié sur ce point ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement déclaratif de naissance du 21 septembre 1917, alors, selon le moyen, que le bien-fondé de la contestation de la paternité légitime ne peut reposer sur la seule constatation de l'absence de possession d'état mais suppose qu'il soit établi que le mari n'est pas le père biologique de l'enfant de sa femme ; que, dès lors, en admettant qu'Antoinette A... n'était pas la fille de Jacques X... aux motifs qu'elle avait la réputation d'être un enfant illégitime et que les deux époux se sont quittés 3 mois avant la naissance de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, tout en retenant l'absence de possession d'état d'enfant légitime d'Antoinette A..., l'arrêt relève qu'il résulte des témoignages recueillis qu'au début de 1905 Marie-Louise Z..., alors veuve S..., s'est trouvée enceinte des oeuvres de François X..., marié et père de quatre enfants, que celui-ci, afin d'éviter un " bain de sang ", a organisé le mariage de son fils Jacques avec Marie-Louise Z... ; qu'il a été procédé à ce mariage sans aucune fête et hors la présence des parents, que les deux époux se sont séparés à la sortie de la mairie et n'ont eu aucune vie commune jusqu'au décès de Jacques X..., survenu peu après ; que de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que la preuve de la non-paternité de Jacques X... était rapportée et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli de ce chef ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 591 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le seul effet d'une tierce opposition est de rendre la décision attaquée inopposable au tiers opposant ;

Attendu qu'en déclarant " nul et sans effet à l'égard de tous " le jugement déclaratif de naissance du 21 septembre 1917, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré nul et sans effet à l'égard de tous le jugement déclaratif de naissance du 21 septembre 1917 et a totalement écarté les consorts A... du partage des biens dépendant des successions de François X... et de Marie-Diane Y..., l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-11437
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TIERCE OPPOSITION - Décisions sur la tierce opposition - Voies de recours - Article 564 du nouveau Code de procédure civile - Portée.

1° TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Demande en défense à l'action principale - Recevabilité en appel 1° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Tierce opposition tendant à faire échec aux prétentions d'une partie.

1° Il résulte de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Dès lors, la tierce opposition tendant seulement à faire échec aux prétentions d'une des parties est recevable en appel.

2° FILIATION LEGITIME - Contestation - Contestation de légitimité - Preuve - Possession d'état non conforme au titre de naissance - Preuve de la non-paternité ou non-maternité - Appréciation souveraine.

2° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Appréciation - Pouvoir souverain - Filiation légitime - Contestation de légitimité - Possession d'état non conforme au titre de naissance - Preuve de la non-paternité ou non-maternité 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Filiation légitime - Contestation de légitimité - Possession d'état non conforme au titre de naissance - Preuve de la non-paternité ou non-maternité.

2° C'est souverainement qu'une cour d'appel qui a retenu l'absence de possession d'état d'enfant légitime, déduit des circonstances qu'elle relève que la preuve de la non-paternité est rapportée.

3° TIERCE OPPOSITION - Décisions sur la tierce opposition - Décision de rétractation - Effets - Effets à l'égard des parties - Effet limité au tiers opposant.

3° ETAT CIVIL - Acte de naissance - Jugement supplétif - Tierce opposition - Décision de rétractation - Effet.

3° Il résulte de l'article 591 du nouveau Code de procédure civile que le seul effet d'une tierce opposition est de rendre la décision attaquée inopposable au tiers opposant. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui déclare nul et sans effet à l'égard de tous, un jugement déclaratif de naissance contre lequel tierce opposition avait été formée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 564
nouveau Code de procédure civile 591

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1985-05-14 , Bulletin 1985, I, n° 152, p. 139 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-12-13 , Bulletin 1989, I, n° 390, p. 262 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-11437, Bull. civ. 1991 I N° 264 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 264 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11437
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