LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z... née B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile), au profit de :
1°) M. Michel Y..., demeurant 15, allées Jean-Jaurès à Toulouse (Haute-Garonne),
2°) la société Copyca, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3°) l'entreprise Drouard et fils, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
4°) la société Gomez, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
5°) M. Pierre A..., demeurant Grenade-Sur-Garonne (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1989), que désirant réaliser une opération de construction immobilière sur sa propriété, Mme Z..., après avoir obtenu en avril 1973 une autorisation préfectorale de lotissement, a, avec le concours de M. Y..., fait viabiliser les terrains, les travaux étant confiés aux sociétés Drouard, Gomez et Copyca, selon l'implantation déterminée par M. A..., géomètre ; que des retards d'exécution se sont produits et que des malfaçons ont été constatées ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'était intervenu dans la réalisation du lotissement, ni en qualité de promoteur, ni en celle de locateur d'ouvrage, mais comme
simple mandataire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'a la qualité de promoteur celui qui s'est engagé envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la réalisation d'un programme de construction d'un ou plusieurs édifices et qui, à cet effet, a pris l'initiative et le soin principal de l'affaire et accompli toutes les actions utiles à sa réalisation ; qu'il résulte des motifs des premiers juges, adoptés par l'arrêt attaqué, que M. Y... a signé les marchés des entreprises, réglé certaines situations au début des travaux et qu'il a agi tantôt en son nom personnel, tantôt au nom de la SARL Promotion construction ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, dans de telles conditions, M. Y... n'avait pas pris l'initiative et le soin principal de l'affaire, a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1831-1 du code civil ; d'autre part, qu'il ressort des constatations des juges du fond et des prétentions des parties à l'instance que M. Y... a agi tantôt en son nom personnel, tantôt au nom de la SARL Promotion construction, dont il était associé et gérant ; qu'un mandataire est celui, qui est chargé de faire quelque chose par le mandant et en son nom ; qu'en qualifiant M. Y... de mandataire, sans rechercher si tous les éléments du contrat de mandat étaient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 à 1989 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, rappelé les rôles respectifs de M. Y... et de Mme Z... dans la signature des marchés, le règlement des situations, le financement des travaux, leur déroulement et leur réception, et constaté que Mme Z... avait pris l'initiative et assumé les risques de l'opération qu'elle avait, pour une grande part, dirigée, intervenant personnellement et de façon répetée dans les domaines administratif, technique et financier, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Y... n'avait pas eu la qualité de promoteur, mais seulement celle de mandataire du maître de l'ouvrage pour des tâches précises, a légalement justifié sa decision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'une somme versée en trop, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait ainsi décider sans s'expliquer sur l'incidence de la qualification de M. Y... de "mandataire" sur son obligation de restituer à Mme Z... le trop perçu à l'occasion de la réalisation du lotissement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est calculé en fonction de sa qualité de promoteur, elle a privé sa décision de toute motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la somme réclamée comme trop perçue sur une opération de promotion ne pouvait être considérée comme due à ce titre puisqu'aucun contrat de promotion
n'avait été conclu, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;