La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1991 | FRANCE | N°90-10006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1991, 90-10006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme France Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 j

uin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme France Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que M. Christian X... et Mme France Y... se sont mariés, le 15 avril 1968, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ils ont modifié leur régime matrimonial en adoptant la séparation de biens, par acte du 26 avril 1977, homologué le 21 juillet suivant ; que la maison d'habitation dépendant de leur communauté conjugale a, alors, été attribuée à Mme Y... ; qu'après le prononcé de leur divorce, le 27 mars 1985, M. X... a introduit une action en révocation des donations qu'il prétendait avoir consenties à Mme Y..., pendant leur mariage, en sollicitant le remboursement du montant actualisé de dépenses qu'il avait assumées, à compter de la séparation de biens, pour des améliorations réalisées dans l'immeuble de son ancienne épouse, et pour le financement d'un emplacement dont cette dernière s'était rendue acquéreur, en 1978, dans le port de Mandelieu ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 2 novembre 1989) a rejeté ces prétentions ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation du principe de la contradiction et de défaut de base légale, le pourvoi formé par M. X... contre cette décision, ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges d'appel, qui ont souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que M. X... ait fait preuve d'une intention libérale, à l'égard de Mme Y..., en prenant en charge, dans l'immeuble appartenant à celle-ci, ou se trouvait installée la résidence familiale, des améliorations et dépenses d'entretien n'excédant pas, eu égard aux ressources respectives des conjoints, sa contribution

normale aux charges du logement de la famille, et en participant à l'acquisition, au nom de sa femme, séparée de biens, d'un

emplacement qu'il devait utiliser, sans autre contrepartie, pour amarrer son bâteau dans le port situé à Mandelieu où il disposait d'un appartement ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10006
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 02 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-10006


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award