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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-45.295 au 89-45.299, 89-45.717 au 89-45.722, 89-45.887 au 89-45.892, 90-40.082 au 90-40.087, 90-40.347 au 90-40.352, 90-40.679 au 90-40.681, 90-40.686 au 90-40.689 et 90-40.947 au 90-40.960 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Petit Bateau Valton versait à ses salariés, en vertu d'un usage, un treizième mois ; qu'après consultation du comité d'entreprise, elle a décidé en 1987 de mettre fin à cet usage à partir du mois de juillet 1988 ; que, par lettre du 28 décembre 1987, la société a demandé à chaque salarié d'exprimer son acceptation ou son refus de cette modification substantielle de ces conditions de rémunération ; qu'un certain nombre de salariés, ayant refusé cette modification, ont été licenciés et ont perçu les indemnités de rupture ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir juger qu'ils avaient été compris dans un licenciement économique collectif irrégulièrement prononcé et pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les demandeurs font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Reims, 20 septembre, 11 octobre, 25 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 29 novembre et 13 décembre 1989) d'avoir rejeté leurs prétentions, alors, d'une part, qu'il résulte de la nouvelle rédaction de l'article L. 321-1 du Code du travail issue de la loi du 2 août 1989, dont le caractère interprétatif est manifeste ; qu'un licenciement pour motif économique est un licenciement résultant d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce actuelle, après avoir constaté que la modification était imposée en raison des mauvais résultats de la société, la cour d'appel a cependant refusé de la qualifier de licenciement économique, violant ainsi l'article L. 321-1 nouveau du Code du travail ; alors, de deuxième part et en tout cas, que les licenciements intervenus à la suite du refus par les salariés d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail motivée par des causes économiques doivent être qualifiés de licenciement pour motifs économiques lorsqu'ils aboutissent à réduire l'effectif global de l'entreprise ; qu'en l'espèce actuelle, les salariés avaient fait valoir que les salariés licenciés n'avaient pas été remplacés et qu'en conséquence, l'effectif global de l'entreprise avait été réduit de près de 10 % ; qu'en relevant dès lors, pour nier aux licenciements intervenus leur caractère économique, que l'employeur ne souhaitait pas supprimer des emplois, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des salariés si, en définitive, l'effectif global de l'entreprise n'avait pas été diminué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, que lorsqu'un licenciement est prononcé à la suite du refus par un salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail motivée par des motifs d'ordre économique, ce licenciement a nécessairement un caractère économique ; qu'en estimant cependant, que le licenciement prononcé, en raison du refus du salarié d'accepter la suppression d'une prime de treizième mois tout en
constatant que cette modification substantielle du contrat de travail était due à de mauvais résultats de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, un licenciement fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail peut, néanmoins, être abusif lorsque la modification ainsi imposée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, si la suppression du treizième mois était justifiée par la situation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le licenciement, consécutif aux difficultés financières de l'entreprise, avait un motif économique, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que chacun des licenciements, prononcé à la suite du refus du salarié, conservait un caractère individuel ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir écarté toute fraude de l'employeur et relevé qu'il ne souhaitait pas supprimer des emplois, a décidé que la procédure des licenciements économiques collectifs n'était pas applicable ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois