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Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Mamod Z... et Katija A...
C..., nés à Madagascar respectivement en 1907 et 1911, se sont mariés en 1927 selon la forme ismaélienne ; que Mme Harjee C... a mis au monde à Madagascar, le 6 juillet 1942, Mme Rosambano B...
Y... ; que le 1er octobre 1948, ils se sont mariés devant l'officier d'état civil ; que du mariage de Mme Y... avec M. Habib X... est né, le 12 juin 1961, à Madagascar, M. Mamodaly X... ; que ce dernier a, le 21 avril 1986, assigné le procureur de la République pour se voir reconnaître la nationalité française par filiation, sa grand-mère maternelle, ayant acquis la nationalité française, à sa majorité, en application de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 27 octobre 1989), a rejeté sa demande aux motifs que le mariage de ses grands-parents, célébré en 1927 sous l'empire de la loi du 26 juin 1889 et du décret du 7 février 1897, avait fait obstacle à l'acquisition, par la femme, à sa majorité, de la nationalité française ;
Attendu que M. X... reproche, selon les quatre premières branches du moyen, à la cour d'appel d'avoir violé les articles 165 et 170 du Code civil ou d'avoir privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes articles en admettant la validité d'un mariage célébré en France en la forme religieuse et malgré le mariage célébré en 1948 devant l'officier d'état civil, en statuant sur la validité d'un tel mariage en application d'une loi étrangère non identifiée et en ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle se fondait pour juger que le mariage avait été célébré dans les formes prévues par la loi étrangère ; et alors, selon les deux autres branches, d'une part, qu'en décidant que Katija A...
C... avait perdu la nationalité française par son mariage sans déterminer la nationalité du mari et sans s'expliquer sur les dipositions de la loi étrangère prévoyant l'acquisition de la nationalité étrangère par la femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 du décret du 7 février 1897, 138 et 143 du Code de la nationalité ; d'autre part, qu'en se bornant, pour affirmer que la nationalité étrangère de B...
Z... ne peut être sérieusement contestée, à retenir que ses parents sont nécessairement nés à l'étranger, Madagascar n'étant devenue une colonie française que le 6 août 1896, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des articles 8 et 9 du décret du 7 février 1897, 5 du décret du 5 novembre 1928, 138 et 143 du Code de la nationalité ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a fait que constater le mariage des grands-parents maternels de M. X... célébré, le 27 avril 1927 à Marouvay (Madagascar) selon, le rite religieux ismaélien ; que c'est à juste titre qu'elle a considéré que ce mariage devait être tenu pour valable au regard du droit français et produire ses effets tant que sa nullité, qui n'était pas demandée, pour défaut de célébration devant l'officier d'état civil, n'a pas été prononcée ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs adoptés des premiers juges que B...
Z... était de nationalité britannique ; que M. X..., à qui la charge de la preuve en matière de nationalité française incombait pour avoir engagé l'action, n'a jamais prétendu que son aïeul ait été français ; qu'il soutenait, seulement, que sa grand-mère, née de parents étrangers, n'était devenue française qu'à sa majorité, le 22 août 1932 ; qu'ainsi, le mariage contracté en 1927 n'a pu, en application des articles 12 ou 19 du Code civil, modifiés par la loi du 26 juin 1889 et déclarés applicables à Madagascar par le décret du 7 février 1897, conférer à l'un des époux la nationalité française que l'autre n'avait pas, ou la lui faire perdre, de sorte qu'à partir de ce moment, la nationalité étrangère de la femme, notamment, s'est trouvée définitivement fixée ;
D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi