La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1991 | FRANCE | N°89-18931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1991, 89-18931


.

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu que M. Jean-Louis X..., associé coopérateur de la Société coopérative agricole laitière de Chaussenac (la coopérative) a cessé de livrer à celle-ci la production laitière de son exploitation le 1er mars 1985 ; que, par lettre du 14 mars 1985, le président de la coopérative, après lui avoir rappelé ses obligations résultant de l'article 7 des statuts et les sanctions prévues par ce texte en cas d'inexécution des engagements souscrits, l'a i

nvité à fournir ses explications ; que, cette lettre étant demeurée sans réponse, l...

.

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu que M. Jean-Louis X..., associé coopérateur de la Société coopérative agricole laitière de Chaussenac (la coopérative) a cessé de livrer à celle-ci la production laitière de son exploitation le 1er mars 1985 ; que, par lettre du 14 mars 1985, le président de la coopérative, après lui avoir rappelé ses obligations résultant de l'article 7 des statuts et les sanctions prévues par ce texte en cas d'inexécution des engagements souscrits, l'a invité à fournir ses explications ; que, cette lettre étant demeurée sans réponse, le président lui en a adressé une seconde, le 7 mai 1985, dans laquelle il lui demandait de reprendre ses livraisons dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi il ferait l'objet de poursuites judiciaires ; que, son conseil d'administration ayant décidé par délibération du 24 avril 1985 d'engager de telles poursuites, la coopérative, par acte du 1er août 1985, a assigné M. X... aux fins de condamnation à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte et à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la cessation de ses apports ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la coopérative, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que les mises en demeure adressées à l'associé coopérateur par le président n'ont pas été autorisées par une délibération préalable du conseil d'administration dont la décision prise le 24 avril 1985 d'engager une procédure judiciaire était " ultérieure ", contrairement aux prescriptions de l'article 7 des statuts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par cette délibération du 24 avril 1985, le conseil d'administration n'avait pas ratifié l'envoi, par son président, qui était son mandataire, des lettres de mise en demeure des 14 mars et 7 mai 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-18931
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Ratification - Société coopérative agricole - Président, mandataire du conseil d'administration - Mises en demeure à un associé défaillant - Décision postérieure du conseil en faveur d'une action en justice - Ratification des mises en demeure au regard du mandat - Recherche nécessaire

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Conseil d'administration - Décision d'engager une action en justice contre un associé défaillant - Décision postérieure aux mises en demeure par le président, mandataire du conseil - Ratification de ces mises en demeure par le conseil - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui énonce que des mises en demeure adressées à un associé coopérateur défaillant par le président du conseil d'administration d'une coopérative agricole n'ont pas été autorisées par une délibération préalable du conseil d'administration décidant une action en justice, sans rechercher si le conseil d'administration n'avait pas postérieurement ratifié l'envoi des lettres par son président, qui était son mandataire.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1991, pourvoi n°89-18931, Bull. civ. 1991 I N° 254 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 254 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18931
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award