.
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau, pris en sa première branche :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu que M. Jean-Louis X..., associé coopérateur de la Société coopérative agricole laitière de Chaussenac (la coopérative) a cessé de livrer à celle-ci la production laitière de son exploitation le 1er mars 1985 ; que, par lettre du 14 mars 1985, le président de la coopérative, après lui avoir rappelé ses obligations résultant de l'article 7 des statuts et les sanctions prévues par ce texte en cas d'inexécution des engagements souscrits, l'a invité à fournir ses explications ; que, cette lettre étant demeurée sans réponse, le président lui en a adressé une seconde, le 7 mai 1985, dans laquelle il lui demandait de reprendre ses livraisons dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi il ferait l'objet de poursuites judiciaires ; que, son conseil d'administration ayant décidé par délibération du 24 avril 1985 d'engager de telles poursuites, la coopérative, par acte du 1er août 1985, a assigné M. X... aux fins de condamnation à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte et à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la cessation de ses apports ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la coopérative, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que les mises en demeure adressées à l'associé coopérateur par le président n'ont pas été autorisées par une délibération préalable du conseil d'administration dont la décision prise le 24 avril 1985 d'engager une procédure judiciaire était " ultérieure ", contrairement aux prescriptions de l'article 7 des statuts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par cette délibération du 24 avril 1985, le conseil d'administration n'avait pas ratifié l'envoi, par son président, qui était son mandataire, des lettres de mise en demeure des 14 mars et 7 mai 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges