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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., artisan bijoutier, a cessé de régler, en 1978, ses cotisations d'assurance vieillesse à la caisse professionnelle à laquelle il était affilié ; qu'après avoir tenté de recouvrer les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 1978 à 1983 en faisant signifier, en vain, des contraintes exécutoires à son débiteur, la caisse d'assurance vieillesse et invalidité décès a assigné en paiement de ces sommes l'épouse de M. X... ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 mars 1989), de l'avoir condamnée à payer la somme de 109 438,07 francs alors, selon le moyen, que la dette relative à des cotisations d'assurance vieillesse dues à raison d'une activité artisanale et les majorations de retard y afférentes ne sauraient constituer une dette contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage, à laquelle la loi attache la solidarité de plein droit des époux ; qu'en effet, d'une part, une obligation légale, dût-elle satisfaire les besoins futurs du ménage, ne saurait constituer une obligation contractuelle ; que, d'autre part, une opération d'investissement sur l'avenir n'entre pas dans la catégorie des actes ménagers d'entretien ; que la cour d'appel a donc violé l'article 220 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et n'opère aucune distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage ; qu'ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et, en cas de décès, l'entretien de son conjoint survivant par reversion de l'avantage, le versement de cotisations d'assurance vieillesse constitue une dette ménagère ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, sans violer le texte susvisé, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi