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08/10/1991 | FRANCE | N°90-05049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 1991, 90-05049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Thierry X...,

2°) Mme Claudine Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des Mineurs), au profit :

1°) de la direction départementale des interventions sanitaires et sociales du Morbihan, dont le siège est boulevard de la Résistance, à Vannes (Morbihan),

2°) du Centre d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 2 ter, rue Pasteur, B

P. 128, à Vannes (Morbihan),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Thierry X...,

2°) Mme Claudine Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des Mineurs), au profit :

1°) de la direction départementale des interventions sanitaires et sociales du Morbihan, dont le siège est boulevard de la Résistance, à Vannes (Morbihan),

2°) du Centre d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 2 ter, rue Pasteur, BP. 128, à Vannes (Morbihan),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Y... et M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 17 juillet 1990 au greffe de la cour d'appel de Rennes ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X... et Mme Y..., envers la direction départementale des interventions sanitaires et sociales du Morbihan et le Centre d'orientation et d'action éducative, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-05049
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des Mineurs), 27 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 1991, pourvoi n°90-05049


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.05049
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