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03/10/1991 | FRANCE | N°90-12044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1991, 90-12044


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C..., demeurant à Montpellier (Hérault), 58, avenue G. Clémenceau,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :

1°/ du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Montpellier (Hérault), ..., pris en la personne de son syndic en exercice,

2°/ de la société à responsabilité limitée Information immobilière, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), 1, place Alexandre Lai

ssac, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit sièg...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C..., demeurant à Montpellier (Hérault), 58, avenue G. Clémenceau,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :

1°/ du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Montpellier (Hérault), ..., pris en la personne de son syndic en exercice,

2°/ de la société à responsabilité limitée Information immobilière, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), 1, place Alexandre Laissac, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°/ M. Roger M..., demeurant à Montpellier (Hérault), 58, avenue G. Clémenceau,

2°/ Mme B..., demeurant à Montpellier (Hérault), 58, avenue G. Clémenceau ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. K..., A..., L..., G..., Z..., Y..., F..., E..., J...
I..., M. X..., Mlle H..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de M. C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 1989), que MM. C... et M... et J...
B..., ayant, seuls, supporté les frais d'installation d'un ascenseur dans l'immeuble où ils sont copropriétaires, ont demandé que le coût de cet équipement soit réparti entre tous les copropriétaires ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande en relevant seulement les délibérations prises par les assemblées générales des copropriétaires des 12 mai 1981 et 29 avril 1983, alors, selon le moyen, "que M. C..., M. M... et Mme B... produisaient également les procèsverbaux des assemblées

générales des 29 juin 1981 (sic), 7 janvier 1982, 23 février 1982, 26 avril 1982 et 29 avril 1983 ; que, par suite, en limitant son examen aux procèsverbaux

des 12 mai 1981 et 29 juin (lire Avril) 1983, quand l'analyse de l'ensemble des procèsverbaux susvisés faisait apparaître que la copropriété comptait huit copropriétaires (PV du 23 février 1982), que l'installation d'un ascenseur et le premier devis présenté avaient été approuvés à l'unanimité des copropriétaires présents et que cinq au moins d'entre eux devaient l'utiliser et participer à son financement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10, 26, 30, 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que MM. C... et M... et J...
B..., qui avaient approuvé, notamment lors de l'assemblée générale du 29 avril 1983, l'installation d'un ascenseur dont ils étaient les seuls bénéficiaires, devaient seuls en supporter le coût ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui rejette toutes les autres demandes de M. C..., sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la société Information immobilière, syndic de la copropriété, avait commis des fautes dans sa gestion, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande dirigée contre la société Information immobilière, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Information immobilière aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12044
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Ascenseur - Installation - Frais - Paiement par les seuls copropriétaires bénéficiaires.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1991, pourvoi n°90-12044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12044
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