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01/10/1991 | FRANCE | N°89-21591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 89-21591


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 30 juin 1982 la société navale de transports vinicoles Leduc (société Leduc), transitaire et consignataire de navires et propriétaire d'un chai à Marseille, s'est engagée à mettre à la disposition de la société des vins Seneclauze (société Seneclauze) une capacité de stockage de 30 000 hectolitres pour une durée de 5 ans tandis que la société Seneclauze s'engageait, de son côté, à réserver à la société Leduc, pendant la durée du contrat, l'exclusivité des opérations de douane, de pompage, de transit et de

stockage pour tous les vins qu'elle traitait à l'importation ou à l'exportation à ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 30 juin 1982 la société navale de transports vinicoles Leduc (société Leduc), transitaire et consignataire de navires et propriétaire d'un chai à Marseille, s'est engagée à mettre à la disposition de la société des vins Seneclauze (société Seneclauze) une capacité de stockage de 30 000 hectolitres pour une durée de 5 ans tandis que la société Seneclauze s'engageait, de son côté, à réserver à la société Leduc, pendant la durée du contrat, l'exclusivité des opérations de douane, de pompage, de transit et de stockage pour tous les vins qu'elle traitait à l'importation ou à l'exportation à Marseille ; que la société Seneclauze ayant informé son cocontractant en janvier 1986 qu'elle cessait son activité d'import-export et que l'exclusivité qu'elle avait consentie était devenue sans objet, la société Leduc l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Seneclauze, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Leduc :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir fixé à 530 000 francs l'indemnité allouée à la société Leduc et condamné celle-ci à restituer la différence entre cette indemnité et celle supérieure fixée par le jugement dont l'exécution provisoire avait été ordonnée, a dit que la société Leduc serait tenue de payer à la société Seneclauze les intérêts au taux légal sur la somme ainsi restituée à compter du jour du paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Leduc, détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu à concurrence de la somme restituée, qu'au paiement des intérêts à compter du jour de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du paiement le point de départ des intérêts de la somme dont il a ordonné la restitution par la société Leduc à la société Seneclauze, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la société Leduc sera tenue de payer à la société Seneclauze des intérêts au taux légal sur la somme qu'elle a été condamnée à restituer à cette dernière à compter du jour de la demande de restitution


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21591
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirmée - Décision assortie de l'exécution provisoire

PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Paiement effectué en exécution d'un jugement - Jugement assorti de l'exécution provisoire - Arrêt infirmatif

La partie qui détient en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit ne peut être tenue, après la disparition de son titre, qu'au paiement des intérêts à compter du jour de la demande de restitution. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui fait courir les intérêts sur la somme restituée à compter du jour du paiement de cette somme.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1991-03-25 , Bulletin 1991, I, n° 103 (2), p. 67 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°89-21591, Bull. civ. 1991 IV N° 274 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 274 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21591
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