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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 30 juin 1982 la société navale de transports vinicoles Leduc (société Leduc), transitaire et consignataire de navires et propriétaire d'un chai à Marseille, s'est engagée à mettre à la disposition de la société des vins Seneclauze (société Seneclauze) une capacité de stockage de 30 000 hectolitres pour une durée de 5 ans tandis que la société Seneclauze s'engageait, de son côté, à réserver à la société Leduc, pendant la durée du contrat, l'exclusivité des opérations de douane, de pompage, de transit et de stockage pour tous les vins qu'elle traitait à l'importation ou à l'exportation à Marseille ; que la société Seneclauze ayant informé son cocontractant en janvier 1986 qu'elle cessait son activité d'import-export et que l'exclusivité qu'elle avait consentie était devenue sans objet, la société Leduc l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Seneclauze, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Leduc :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir fixé à 530 000 francs l'indemnité allouée à la société Leduc et condamné celle-ci à restituer la différence entre cette indemnité et celle supérieure fixée par le jugement dont l'exécution provisoire avait été ordonnée, a dit que la société Leduc serait tenue de payer à la société Seneclauze les intérêts au taux légal sur la somme ainsi restituée à compter du jour du paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Leduc, détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu à concurrence de la somme restituée, qu'au paiement des intérêts à compter du jour de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du paiement le point de départ des intérêts de la somme dont il a ordonné la restitution par la société Leduc à la société Seneclauze, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la société Leduc sera tenue de payer à la société Seneclauze des intérêts au taux légal sur la somme qu'elle a été condamnée à restituer à cette dernière à compter du jour de la demande de restitution