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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 mai 1989), que la société Transports Mory TNTE (société Mory) a transporté de Rome à Paris des sculptures de M. X... ; que le 9 mai 1986, au cours du déchargement confié à la Société des transports Bosc (société Bosc), depuis en règlement judiciaire, une sculpture a été endommagée ; que, le 7 mai 1987, M. X... a assigné en responsabilité délictuelle, les sociétés de transport, leur assureur la société Union des assurances de Paris et le syndic du règlement judiciaire de la société Bosc ; que le 12 avril 1988 les premiers juges ont débouté M. X... de son action ; que devant la cour d'appel, par conclusions signifiées le 24 octobre 1988, M. X... a invoqué la responsabilité contractuelle des transporteurs ;
Attendu que la société Mory fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, interrompent la prescription extinctive annale lorsqu'elles ont pour fondement le contrat de transport ; que tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre le voiturier ; qu'en constatant que M. X... a invoqué pour la première fois la responsabilité contractuelle, en tant que transporteur de la société Mory en cause d'appel tandis qu'il n'avait agi contre celle-ci devant le Tribunal que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et en énonçant qu'il n'en demeure pas moins que cette dernière action qui pouvait d'ailleurs être requalifiée par le juge avait le même objet que la présente demande, à savoir, la réparation du préjudice causé par l'accident survenu au cours du transport et en décidant qu'elle doit être tenue comme interruptive de la prescription annale de l'action de l'article 108 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la suspension et l'interruption de la prescription des actions relatives aux contrats de transports internationaux de marchandises par route sont, en vertu de l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, régies par la loi du tribunal saisi et donc en l'espèce par l'article 2244 du Code civil, que par ces motifs de pur droit substitués à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il résulte de ses constatations que la marchandise a été transportée de Rome à Paris, il retient que si les deux actions successives de M. X..., en réparation de ses préjudices résultant des avaries, avaient un fondement juridique différent, elles tendaient cependant au même but ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi