La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1991 | FRANCE | N°89-16569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 89-16569


.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 27 et 121 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 51 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MGM a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 1987, puis en liquidation judiciaire, sans avoir payé les marchandises livrées par la société Tabasso ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises ;

Attendu que pour accueillir la revendication, l'arrêt retient qu'en l'absence

de production par le mandataire-liquidateur d'un inventaire de l'actif social, établissa...

.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 27 et 121 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 51 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MGM a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 1987, puis en liquidation judiciaire, sans avoir payé les marchandises livrées par la société Tabasso ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises ;

Attendu que pour accueillir la revendication, l'arrêt retient qu'en l'absence de production par le mandataire-liquidateur d'un inventaire de l'actif social, établissant qu'aucune des marchandises litigieuses ne se retrouvait en nature au 30 avril 1987, la société Tabasso était recevable en sa revendication ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater l'existence d'une ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise par les soins du représentant des créanciers, alors qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985, cette formalité constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge-commissaire et non de l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, du représentant des créanciers qui n'ont pas à y procéder d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16569
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Preuve - Inventaire - Etablissement par l'administrateur - Ordonnance du juge-commissaire la prescrivant - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Opérations - Inventaire - Ordonnance du juge-commissaire la prescrivant - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Preuve - Inventaire - Etablissement par le représentant des créanciers - Ordonnance du juge-commissaire la prescrivant - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt qui pour accueillir la revendication de marchandises fondée sur une clause de réserve de propriété se fonde sur l'absence de production d'un inventaire de l'actif de la société débitrice par le mandataire-liquidateur sans constater l'existence d'une ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise par les soins du représentant des créanciers, alors qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985 cette formalité constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge-commissaire et non de l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, du représentant des créanciers qui n'ont pas à y procéder d'office.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-04-09 , Bulletin 1991, IV, n° 130, p. 93 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°89-16569, Bull. civ. 1991 IV N° 272 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 272 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award