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20/08/1991 | FRANCE | N°90-85652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1991, 90-85652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Salah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 9 août 1990, qui l'a condamné pour infractions

à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 4 ans d'emprisonnement av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Salah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 9 août 1990, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale, 2 modifié du titre IX de la loi du 24 août 1790,

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel dépourvue de greffier de la cour d'appel, les fonctions de greffier ayant été remplies par une personne faisant fonction de greffier dont il n'est pas constaté qu'elle ait prêté le serment requis par le texte susvisé et en l'absence de constatation de l'empêchement d'un greffier de la Cour" ; Attendu, d'une part, que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale relativement au serment professionnel ; que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, une telle preuve n'est pas rapportée en la cause ; Attendu, d'autre part, que la présence d'une personne nommément désignée comme faisant fonction de greffier assistant la cour d'appel implique que le greffier était légitimement empêché ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé à son encontre diverses peines,

"aux motifs que le jugement entrepris relève à juste titre les charges qui pèsent sur le prévenu ; qu'en effet, il est mis en cause de façon formelle par Hajjaji, Kiki et Bouchrit ; que si lors de la confrontation du 12 mars 1990, Hajjaji est revenu

sur ses déclarations relatives à l'importance du trafic de stupéfiants réalisé par X..., il a cependant affirmé que le prévenu lui avait fourni du haschich et il a maintenu qu'il connaissait bien ce dernier, ce que X... n'a jamais voulu de son côté admettre ; que la rétractation totale de Hajjaji, contenue dans la lettre du 27 mars 1990 adressée au juge d'instruction, est tardive et ne saurait être prise en considération ; "alors que l'arrêt attaqué, en l'absence de d tout élément de fait de nature à corroborer la prévention, a prétendu se fonder sur les seules accusations de deux coprévenus et sur les déclarations d'un témoin qualifié de "passeur", pour retenir la culpabilité de Salah X..., tout en rejetant la rétractation faite par l'un d'entre eux au motif, totalement inopérant, qu'elle aurait été tardive, n'a pas, en l'état de ses énonciations manifestement empreintes d'insuffisance, légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions à la législation sur les stupéfiants retenues à la charge du prévenu ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85652
Date de la décision : 20/08/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Remplacement - Régularité - Présomption.


Références :

Code de procédure pénale 510
Loi du 24 août 1790 art. 2 modifié du titre IX

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 août 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1991, pourvoi n°90-85652


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85652
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