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20/08/1991 | FRANCE | N°90-84857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1991, 90-84857


AU NOM DU Z... FRAN AISc

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1990 qui, pour infractions au Code d...

AU NOM DU Z... FRAN AISc

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1990 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 61110 et L. 425-1 du Code du travail, des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des infractions au Code du travail visées par la prévention ;

"aux motifs propres ou repris des premiers juges que les faits sont établis par le rapport établi par l'inspecteur du travail et de l'emploi et les deux décisions de refus de licenciement du même inspecteur du travail concernant M. A..., délégué syndical CFDT et M. Y..., délégué du personnel ;

"alors, d'une part, que les premiers juges ne précisent pas dans leur décision la date du prétendu rapport de l'inspecteur du travail auquel ils se réfèrent ; qu'il résulte cependant des faits déduits par eux de ce "rapport" qu'il s'agit d'un document adressé le 21 novembre 1989 à M. le procureur de la République du tribunal de grande instance de Strasbourg à la suite de l'entretien que le fonctionnaire de la direction du travail et de l'emploi a eu le 13 octobre 1989, lors d'une audience de renvoi, avec le magistrat ; que le tribunal ayant été saisi sur citation directe des parties civiles en date du 12 mai 1989 et ce rapport ne comportant aucune mention de communication au prévenu ou à son conseil, et n'ayant été discuté par le prévenu ni devant le tribunal ni dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que cette pièce, sur laquelle l'arrêt attaqué a au moins pour partie fondé sa décision, a pu être contradictoirement discutée par le prévenu qui en a ignoré l'existence ; qu'en cet état, la cassation est encourue pour violation du principe du contradictoire et violation des droits de la défense ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 429 du Code de procédure pénale et L. 611-10 du Code du travail, que si les procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve contraire, c'est à la condition qu'ils soient réguliers en la forme et que leur auteur ait rapporté, dans la matière de sa compétence, ce qu'il avait vu, entendu ou constaté personnellement, et que les premiers juges, qui se sont fondés sur le "rapport" précité qui, en place des d constatations

personnelles, a essentiellement émis une appréciation des faits ab irato pour la plus large part à partir des accusations des parties civiles à l'encontre du prévenu portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, n'ont pas légalement justifié leur décision de condamnation ;

"alors, enfin, qu'il incombe aux juges répressifs de constater eux-mêmes les infractions à la législation du travail dont ils sont saisis, et qu'en se bornant à déclarer les délits d'entrave aux fonctions de représentants syndicaux et de délégués du personnel, au fonctionnement du comité d'entreprise et de discrimination syndicale en se fondant sur les décisions de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail sans en contrôler l'exactitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel et du délit de discrimination syndicale envers deux salariés, la cour d'appel s'est déterminée tant par des motifs propres que par les motifs non contraires des premiers juges, lesquels s'étaient notamment fondés sur un rapport de l'inspecteur du travail ;

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soutenu devant la juridiction du second degré que le rapport susvisé n'aurait pu être contradictoirement discuté ; qu'en application de l'article 599 du Code pénal, le moyen pris en sa première branche ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni celle de l'arrêt attaqué que les juges aient considéré que le rapport précité était assimilable à un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, les dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que dans les motifs propres de l'arrêt attaqué, la cour d'appel ne s'est pas bornée à examiner d les griefs retenus contre l'employeur dans les décisions de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement des salariés ; qu'elle a examiné aussi les explications données par le prévenu ainsi que d'autres circonstances de fait et qu'appréciant souverainement la valeur des divers éléments de preuve soumis au débat contradictoire, elle en a tiré la conviction de la culpabilité du prévenu, justifiant ainsi légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché,

M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84857
Date de la décision : 20/08/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 27 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1991, pourvoi n°90-84857


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84857
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