AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLONDEL avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990, qui, pour infractions aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations d de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil ait eu la parole en dernier ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré après avoir entendu "le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense" et "l'avocat général en ses réquisitions" ; que ces mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le prévenu, qui n'était pas assisté d'un conseil, ait eu la parole le dernier ;
Que l'arrêt, dès lors, encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispostions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;