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20/08/1991 | FRANCE | N°90-84633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1991, 90-84633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLONDEL avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990, qui, pour infractions aux règles de l'urbanisme, l'a condamn

é à 6 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLONDEL avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990, qui, pour infractions aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations d de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil ait eu la parole en dernier ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré après avoir entendu "le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense" et "l'avocat général en ses réquisitions" ; que ces mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le prévenu, qui n'était pas assisté d'un conseil, ait eu la parole le dernier ;

Que l'arrêt, dès lors, encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispostions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84633
Date de la décision : 20/08/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 29 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1991, pourvoi n°90-84633


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84633
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