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16/07/1991 | FRANCE | N°89-10728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1991, 89-10728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gouniot, société anonyme dont le siège est zone industrielle, secteur D à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1988 par le tribunal de commerce de Pontoise (3e chambre), au profit de la société Eticalu, société anonyme dont le siège est ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gouniot, société anonyme dont le siège est zone industrielle, secteur D à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1988 par le tribunal de commerce de Pontoise (3e chambre), au profit de la société Eticalu, société anonyme dont le siège est ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat de la société Gouniot, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Pontoise, 18 octobre 1988), que la société Gouniot a acheté des marchandises à la société Eticalu, qui les a livrées directement au client les ayant commandées à la société Gouniot et les lui a facturées ; que ce client n'ayant pas payé le prix demandé par la société Eticalu, celle-ci s'est retournée contre la société Gouniot, en lui réclamant paiement ;

Attendu que la société Gouniot fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délivrance consiste dans la tradition réelle de la chose vendue ; qu'elle s'opère entre les mains de l'acquéreur, sauf si la convention des parties stipule qu'elle s'opérera entre les mains d'un tiers ; qu'en relevant, pour justifier la société Eticalu d'avoir opéré la délivrance des étiquettes vendues en d'autres mains que celles de la société Gouniot, acquéreur, que cette société avait demandé une livraison rapide, et que la société Eticalu a agi comme elle l'a fait pour satisfaire le client, sans rechercher si la convention des parties commandait au vendeur d'opérer la délivrance entre les mains d'un tiers, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1604 et 1610 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le tribunal de commerce énonce que la livraison des étiquettes entre les mains de la société MCI est résultée d'une erreur de fait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de cette erreur de fait qu'elle constate, spécialement sous l'angle de la bonne exécution de la convention et de sa résolution, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1610 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est souverainement qu'interprétant un contrat de vente qui n'indiquait pas le lieu de la délivrance et

relevant que les parties avaient exprimé le souhait d'une exécution rapide, les juges ont retenu que la livraison pouvait être exécutée par le fournisseur chez le client de son acheteur, désigné par celui-ci comme destinataire final des marchandises ;

Attendu, d'autre part, que c'est également souverainement qu'après avoir retenu que l'objet du contrat avait été bien exécuté, l'arrêt fait ressortir que l'erreur relevée dans la facturation avait été sans incidence ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Gouniot, envers la société Eticalu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10728
Date de la décision : 16/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise (3e chambre), 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1991, pourvoi n°89-10728


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10728
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